Consultation

Adaptation du Code de procédure pénale (application de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats)

la pratique nous indique à quel point est urgente une révision du Code de procédure pénale. L’UDC salue les points du projet mis en consultation qui visent à régler les problèmes qui se présentent en pratique. En revanche, elle s’oppose aux modifications proposées qui compliquent inutilement la pratique actuelle.

L’UDC renonce à cet endroit à prendre une position détaillée. Elle approfondira le sujet dans le cadre de l’examen parlementaire. Dans un premier temps, nous nous contentons d’une brève prise de position sur les points qui sont à notre avis les plus importants de ce projet de révision.

Position des procureurs généraux
Cette révision du Code de la procédure pénale ne doit pas avoir pour effet de renforcer encore plus la position des procureurs généraux par rapport au régime actuel. Il s’agit donc de se demander si la procédure de l’ordonnance pénale ne doit être admise qu’en cas d’un aveu et comment elle peut être contrôlée.

Droits de participation
Les interrogatoires doivent avoir lieu de manière individuelle dans la mesure du possible. La possibilité d’un interrogatoire de confrontation (par la suite) doit cependant toujours rester ouverte.

Procès-verbal
Pour simplifier la procédure bureaucratique, l’UDC propose de filmer le premier interrogatoire de l’inculpé. On pourrait ainsi faire fréquemment l’économie d’un procès-verbal (selon le déroulement de la procédure). Par exemple, si dix casseurs arrêtés à la suite d’un match de foot sont interrogés individuellement et si leurs déclarations sont filmées (par ex., une heure après le match), il peut s’avérer que pour certaines de ces personnes la procédure ne doit pas être poursuivie.

Avocat de la première heure
La question de l' »avocat de la première heure » était contestée dès le début de la révision du Code de procédure pénale. L’UDC estime que la personne concernée doit être si possible interrogée aussi rapidement et spontanément que possible (elle doit évidemment aussi avoir la possibilité de ne rien dire) et que l’avocat ne doit intervenir que par la suite (ce principe peut être relativisé face à des affaires complexes).

Même si l’avocat ne prend position qu’au deuxième tour, la protection de l’accusé est garantie conformément aux principes de l’Etat de droit. Cette même règle vaut encore plus si les avocats des participants ne peuvent consulter qu’après coup les déclarations faites par les autres participants (par ex., lors d’une bagarre avant un match de foot).

Déclaration du niveau de sanction possible
Le ministère public doit annoncer aussi tôt que possible le niveau de la sanction pénale qu’il estime justifié compte tenu de la première impression que donne l’affaire. Cette règle est utile, voire nécessaire notamment pour l’autorisation éventuelle d’un avocat commis d’office. Plus l’incertitude quant au niveau de la sanction pénale est grande, plus la défense par l’avocat commis d’office sera compliquée et onéreuse.

 
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