L’UDC rejette la révision totale de l’ordonnance sur les guides de montagne dans la forme présentée.
Bien que l’UDC admette que l’on propose de plus en plus souvent des activités nouvelles dites à risque, ce projet d’ordonnance constitue une réaction excessive. Il va trop loin et entrave même inutilement les organisations des sentiers pédestres. Nous avons affaire à un cas classique de surrèglementation, comme en témoigne d’ailleurs aussi le grand nombre de modifications apportées à l’ordonnance. Voici quelques critiques de détail:
Article 2 « Activités à risque proposées à titre professionnel »
La limite de 2300 francs par an pour déterminer une activité professionnelle doit être maintenue. Elle concerne surtout des guides de randonnée qui touchent des indemnités pour leurs frais. Le SEFRI retient dans sa notice destinée aux guides de randonnée que les revenus réalisés dans le cadre d’activités de sociétés ou dans le contexte scolaire (par ex., Club alpin, clubs sportifs, sociétés de randonnée, enseignement, voire secteur scolaire ou universitaire) ne sont pas pris en compte pour la détermination d’une activité professionnelle.
La supposition que les offres publiques reposent toujours sur des activités professionnelles est en outre fausse. Les nombreuses propositions de randonnées pédestres en témoignent. Bien que proposées publiquement, ces offres ne sont en règle générale pas à but lucratif. Elles servent à couvrir les frais ou à subventionner la caisse d’une société. Il n’est donc pas indiqué de les soumettre à la loi sur les activités à risque.
Du point de vue de l’UDC, il faut par principe renoncer à la supposition d’une activité lucrative. L’obligation de participer définie dans la jurisprudence concernant le droit administratif suffit largement à notre avis pour obtenir les informations concernant une éventuelle activité professionnelle de la part des organisations offrant des activités à risque.
Article 4 lt. c et d
Le critère de délimitation en fonction de la limite de la forêt doit être maintenu. Des randonnées avec des engins de sport de neige et des raquettes en dessous de la limite de la forêt ne doivent pas être soumises à autorisation (maintien du statu quo). Les précisions à l’article 3 suffisent pour l’évaluation du risque d’avalanche.
Article 4 lt. i, j et k
Les sports nautiques s’enrichissent chaque année d’engins nouveaux. Il n’est donc pas indiqué d’énumérer les différents engins de sport, mais de choisir une formulation générale dans l’ordonnance. Il ne sera ainsi pas nécessaire de modifier l’ordonnance chaque fois qu’un nouvel engin de sport arrive sur le marché.
Articles 12 à 16 « Certification »
Les exigences pour la certification sont trop dures à notre avis. Ne disposant le plus souvent que de faibles moyens financiers et personnels, les organisations qui proposent des activités auront du mal à répondre à ces conditions et processus. L’UDC demande donc que le DDPS renonce aux exigences de certification (système facultatif) ou qu’il se limite aux règles réellement nécessaires à la sécurité. Constituant une surrèglementation et provoquant une explosion des coûts, l’article 16 doit être purement et simplement biffé.
Résumé
La randonnée et le sport en montagne font partie des offres centrales du pays touristique qu’est la Suisse. L’OFSPO est donc invité à ne pas exagérer ses règlementations pour éviter d’étouffer un élément essentiel de l’offre touristique suisse. En fin de compte, ni une loi, ni une ordonnance ne remplaceront la responsabilité individuelle de chaque personne.