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Stratégie Réseaux électriques: modifications à l’échelon des ordonnances

L’UDC peut soutenir les révisions d’ordonnances concernant la stratégie Réseaux électriques. Ces textes se fondent pour l’essentiel sur le projet de transformation et d’extension des réseaux électriques au nouveau de la loi conformément à la décision du Parlement (16.035). Par analogie aux mesures et conditions approuvées dans le cadre de la loi, l’ordonnance doit elle aussi mettre l’accent sur l’accélération des procédures et une définition claire des responsabilités. Voilà la seule manière d’assurer l’aménagement et, partant, la fonctionnalité des réseaux électriques afin qu’ils soient à la hauteur des exigences futures.

Toutefois, l’UDC est d’avis que les adaptations et corrections suivantes doivent être apportées à ces ordonnances pour que l’objectif visé puisse être réellement atteint:

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Comme relevé plus haut, l’objectif de cette révision est une accélération de l’aménagement des réseaux électriques, donc l’amélioration des procédures et la clarification des conditions. La définition figurant à l’art. 2 al. 3 des consommateurs d’électricité agissant comme accumulateurs ou comme consommateurs finaux complique inutilement la procédure. Il n’existe d’ailleurs aucune base légale à cet effet. Cette disposition anticipe de surcroît la révision prévue de la loi sur l’approvisionnement en électricité, si bien que l’ordonnance devra par la suite une nouvelle fois être adaptée. Cette manière de faire est non seulement contraire à la procédure législative ordinaire, mais provoque de surcroît une insécurité du droit. L’article proposé doit donc être biffé.

L’application du modèle d’approvisionnement de base selon l’art. 6 al. 5 LApEl doit également être adaptée. Comme l’UDC l’a relevé lors de l’examen parlementaire, cette pratique compliquée augmente massivement les contraintes administratives, ce qui est contraire à l’objectif fixé, à savoir une application simple, rapide et facilement compréhensible. Concrètement, on peut, par exemple, renoncer à la vérification complexe des cas individuels pour les installations petites, voire très petites.

Pour conclure nous relevons encore la délimitation entre les centrales nucléaires et le réseau de transmission prévue à l’art. 2 al. 2 lt. d. L’UDC peut soutenir la disposition dans cette forme.

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)

A côté de l’accélération des procédures, il ne faut pas non plus perdre de vue l’attribution des compétences conformément au principe fédéraliste. Il est donc juste d’impliquer, comme le prévoit le projet, les cantons dans la procédure d’approbation. Il s’agira cependant de veiller à ce que l’ensemble de la procédure reste efficace et qu’elle ne se prolonge pas excessivement.

Il ne serait en aucun cas acceptable que l’on doive finalement recourir à deux procédures d’autorisation. Dans l’idée d’alléger la procédure, on pourrait, lorsqu’il s’agit de petites installations, renoncer à auditionner les services spécialisés de la Confédération dans le secteur de la basse tension. Conformément aux règles du fédéralisme, les cantons doivent être seuls compétents dans ce domaine. La structure sera ainsi clarifiée et la sécurité du droit renforcée.

Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl)
L’aspect central de cette ordonnance et le principal thème débattu par le Parlement dans ce contexte étaient la fixation du facteur de coût supplémentaire des conduites souterraines par rapport aux lignes aériennes. Lors des débats des commissions parlementaires et au plénum du Parlement, l’UDC s’est engagée pour un facteur plus bas que celui proposé, soit le facteur 3 qui augmenterait massivement le coût global du réseau. De ce point de vue, le facteur de coût supplémentaire de 1,75 proposé dans l’ordonnance doit être salué.

Il s’agira cependant de veiller à ce que ce facteur abaissé n’ait pas pour conséquence que des projets de conduites souterraines soient modifiés et remplacés par des lignes aériennes. Ce procédé serait en contradiction avec l’objectif de la loi qui vise une accélération de l’extension du réseau. Il faudrait donc, dans ces cas, prévoir des règlementations d’exception au sens de la loi. Dans tous les cas, il s’agira d’éviter que le facteur de 1,75 proposé dans le projet d’ordonnance soit relevé par la suite, car la sécurité de planification et de calcul des coûts serait gravement compromise aussi bien chez les exploitants que chez les consommateurs.

 
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