Consultation

14.422 n In. parl. Aeschi Thomas. Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral

L’UDC approuve avec empressement l’introduction d’un droit de veto de l’Assemblée fédérale contre des ordonnances du Conseil fédéral. Elle juge appropriée la conception de cet instrument comme une sorte de frein de secours dont l’efficacité est cependant surtout préventive. L’UDC donne toutefois la préférence à une variante permettant au plénum du conseil de recourir à un veto sans consultation préalable, respectivement sans obtenir obligatoirement l’aval de la commission préparatoire. Elle admet cependant que certains types d’ordonnances doivent, pour des raisons pratiques, être exclues de cette procédure et que les prescriptions concernant la publication doivent être aussi simples que possible.

Dans l’idée d’un correctif, le législatif doit avoir la possibilité de casser une ordonnance de l’exécutif si les dispositions de celles-ci interprètent mal la volonté du législateur ou si le gouvernement outrepasse ses compétences. Compte tenu du nombre élevé d’ordonnances édictées chaque année et pour éviter de prolonger inutilement le processus législatif, il est évident que cet instrument doit avant tout déployer un effet préventif.

Il ne faut donc pas trop élever le seuil s’opposant à la prononciation d’un veto contre une ordonnance. L’UDC est d’accord de fixer un délai court (15 jours) et un quorum élevé (un tiers des membres du conseil). En revanche, elle n’estime pas que l’aval de la commission préparatoire doive être la condition sine qua non pour que la proposition de veto puisse être portée devant le plénum du conseil.

De l’avis de l’UDC, il n’est pas nécessaire que les propositions de veto soient transmises pour examen à une commission. Ces propositions doivent au contraire être présentées sans retard au plénum pour décision comme le suggère la minorité III (Rutz et al.). Le conseil n’approuvera pas une proposition de veto s’il estime que le proposant obéit à des intérêts particuliers ou s’il cherche à faire de la politique partisane. Aussi, le proposant est-il de toute manière tenu de motiver matériellement et en détail sa proposition devant le plénum.

Si la Commission des institutions politiques devait arriver à la conclusion que les propositions de veto doivent être examinées au préalable par la commission concernée, il faudrait veiller à ce que le plénum puisse décider du veto même en cas de refus de la commission. En effet, un tiers du conseil doit se prononcer pour le veto. Ce quorum ne sera pas facilement atteint, si bien que la proposition devrait aboutir devant le plénum même si seulement une minorité de la commission la soutient. Il ne serait pas logique de restreindre les droits des minorités des commissions uniquement dans cette question particulière. De ce point de vue, l’UDC soutient donc la minorité II (Rutz et al.).

 
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