Consultation

16.452 n In. pa. Rösti. Développement de la production d’électricité d’origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d’impact

L’UDC est d’avis que le complément à l’art. 58a al. 5 de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH) doit être soutenu: la situation initiale retenue pour la fixation des mesures à prendre pour la protection de la nature et du paysage doit être celle prévalant au moment du dépôt de la demande. En revanche, l’UDC s’oppose à la proposition de minorité (art. 58a al. 6 LFH) qui discrimine la force hydraulique.

Ad Art. 58a al. 5 LFH nouveau
Avant de décider de la planification, de la construction ou de la modification d’une installation pouvant porter gravement atteinte à l’environnement, l’autorité vérifie de la manière la plus précoce possible l’impact sur l’environnement de l’équipement projeté (art. 10a al. 1 LPE). Dans la pratique, une étude d’impact sur l’environnement (EIE) est également ordonnée en cas de renouvellement de la concession de centrales hydrauliques à partir d’une certaine puissance.

La LFH règle aussi bien la procédure de la première attribution d’une concession (nouvelle concession) que le renouvellement d’un droit existant d’utilisation des eaux (renouvellement de la concession). La date de référence de l’EIE dans le cas de nouvelles installations se base sur l’état initial, donc sur l’état prévalant avant la construction de l’installation.

La date de référence est notamment déterminante pour l’évaluation des mesures de rétablissement ou de compensation.

Conformément à la pratique, la date de référence pour les renouvellements de concessions se base sur l’état qui existerait si la concession précédente n’avait jamais été accordée et si l’installation n’avait jamais été construite. Cette règle s’applique aussi si aucun changement au niveau de l’exploitation ou de la construction n’est intervenu, donc si l’état n’a pas changé.

Ce procédé est choquant parce que la législation sur la protection de l’environnement ne définit pas clairement l’état initial. L’état déterminant est uniquement décrit dans les guides d’application de l’administration fédérale. Or, cette pratique d’interprétation s’est durcie au fil des années: si à l’origine il était encore question de l' »état actuel avant l’atteinte », la procédure d’application fait aujourd’hui référence à l’état qui prévaudrait si la concession antérieure n’avait jamais été accordée et si l’installation n’avait jamais été construite.

Cette pratique durcie pose également des problèmes parce que pour de nombreuses constructions il est difficile de déterminer la situation qui prévalait près de 100 ans plus tôt, donc avant que la concession antérieure a été accordée. L’étendue de l’obligation de compensation se base donc sur des hypothèses difficilement vérifiables quant à la situation qui prévaudrait si l’installation n’avait jamais été construite. Il en résulte forcément des insécurités considérables au niveau du droit et de la planification.

En outre, l’exploitant est tenu de prévoir une compensation pour une « intervention » qui n’a pas lieu. L’autorisation de construire attribuée et qui a force de loi est en effet toujours valable. En fin de compte, la pratique actuelle viole de manière inadmissible le principe de la bonne foi.

Il est donc logique aux yeux de l’UDC que la date de référence porte sur l’état prévalant au moment du dépôt de la demande, donc sur la situation actuelle. Voilà la seule manière de garantir une sécurité du droit et de planification suffisante.

A relever également que cette adaptation raisonnable de la pratique ne favorise nullement de nouvelles interventions au détriment d’espaces vitaux dignes d’être protégés. La législation sur l’environnement doit toujours être respectée intégralement. De toute manière, un renouvellement de la concession est en règle générale raisonnable des points de vue tant économique qu’écologique.

Ad art. 58a al. 6 LFH nouveau
Une minorité de la commission exige que l’autorité accordant la concession examine lors de chaque renouvellement d’une concession des « mesures proportionnées » en faveur de la nature et du paysage, indépendamment du fait que le renouvellement de la concession provoque ou ne provoque pas de nouvelles atteintes à des espaces vitaux méritant d’être protégés. L’étendue de ces mesures ne doit cependant pas être fondée – comme aujourd’hui – sur la différence entre l’état avant la construction de l’installation et l’état actuel avec la construction en place, mais sur le potentiel écologique de la région où se situe l’installation (périmètre de concession et régions directement avoisinantes). Les mesures doivent être prises de manière consensuelle. Si aucun consensus ne peut être trouvé, elles doivent être imposées.

L’UDC est d’avis que cette proposition de minorité doit être refusée, car elle détruit à nouveau la sécurité de droit et de planification rétablie par la révision de l’art. 58a al. 5 LFH. De plus, cette intervention discrimine sans aucune raison valable la force hydraulique par rapport aux autres infrastructures au niveau de l’EIE. L’exploitation de la force hydraulique nationale est entravée, ce qui est en opposition avec la Stratégie énergétique 2050. Enfin, la proposition selon laquelle le volume des prestations de remplacement doit faire l’objet de négociations, est absolument impraticable.

 
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