L’UDC rejette catégoriquement la modification de la loi sur les armes du 28 septembre 2018 et par conséquent également l’ordonnance mise en consultation. Imposant une lourde bureaucratie, la nouvelle loi sur les armes compromet la sécurité publique. Elle constitue par ailleurs une étape de plus dans la politique sournoise visant à désarmer pas à pas les citoyens. Si la majorité de la population suisse devait néanmoins soutenir cette réforme en mai prochain, nous demandons que les modifications esquissées dans ce qui suit soient apportées à l’ordonnance.
Si la modification de la loi sur les armes du 28 septembre 2018 devait être acceptée par les citoyennes et les citoyens, l’UDC s’engage en faveur d’une application pragmatique des nouvelles dispositions. Cette révision partielle de la loi sur les armes est inutilement restrictive dans sa forme actuelle et provoque des incertitudes juridiques dans la pratique.
Art. 4a1: s’agissant de la capacité du chargeur, l’ordonnance va plus loin que nécessaire en attribuant un maximum d’armes à la catégorie des armes à feu à épauler qui peuvent encore avoir une capacité de 10 cartouches. La définition pratiquée en Allemagne et en Autriche est plus claire en catégorisant comme armes à feux à épauler les armes dont la longueur dépasse 60 cm et comme armes à feu de poing celles qui ne tombent pas sous le coup de la définition précédente.
Art. 5a: pour éviter des incertitudes juridiques, nous proposons la formulation suivante:
« Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si un tel chargeur est placé dans l’arme à feu.
Si le chargeur est temporairement extrait de l’arme et s’il y est à nouveau introduit pour le rechargement, le nettoyage, le transport, le stockage, etc., l’arme reste équipée du chargeur. »
Ce second alinéa empêche que l’extraction et la réintroduction du chargeur soient inutilement considérées comme des modifications selon l’art. 19 de la loi sur les armes.
Art. 13d, 13h et 15: une autorisation étant accordée à une personne et non pas à une arme, il s’agit d’indiquer le type d’arme et non pas le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro.
Art. 13f: La Fédération suisse de tir sportif n’est pas la seule association de ce genre. L’art. 13f al. 1 doit donc être adapté » (…) ou d’une licence d’une société suisse de tir. »
Art. 71 al. 3: le passage « ou sur demande » peut être supprimé, car une attestation est de toute manière obligatoire.
A côté de ces propositions de modification concrètes, l’UDC souhaite attirer l’attention sur plusieurs points de la révision dont le rapport coût/utilité lui paraît douteux. Ainsi, les redevances ne doivent pas être augmentées, car les contraintes bureaucratiques de la nouvelle règlementation n’apportent strictement aucune plus-value aux propriétaires d’armes.
Les modifications concernant le marquage des armes doivent être réduites à un strict minimum afin que les adaptations nécessaires des systèmes informatiques de la Confédération coûtent le moins cher possible.