Art. 117, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 L’assurance-maladie sociale est mise en œuvre par une institution nationale unique de droit public. Les organes de l’institution sont composés notamment de représentants de la Confédération, des cantons, des assurés et des fournisseurs de prestations.
4 L’institution nationale crée des agences cantonales ou intercantonales. Elles sont chargées notamment de la fixation des primes, de leur encaissement et du paiement des prestations. Les primes sont fixées par canton et calculées sur la base des coûts de l’assurance-maladie sociale.
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Dispositions transitoires ad art. 117, al. 3 et 4 (Caisse-maladie nationale de droit public)
1 Dès l’adoption de l’art. 117, al. 3 et 4, par le peuple et les cantons, l’Assemblée fédérale édicte les bases légales nécessaires au transfert des réserves, des provisions et de la fortune de l’assurance-maladie sociale à l’institution visée à l’art. 117, al. 3 et 4.
2 Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l’acceptation de l’art. 117, al. 3 et 4, les cantons peuvent créer sur leur territoire une institution publique unique d’assurance-maladie sociale.