J’aimerais vous faire part de quelques expériences que j’ai faites avec la nouvelle partie générale du Code pénal dans le canton de Berne plus particulièrement. Je me fonde en cela sur l’enquête…
Christoph Neuhaus, Conseiller d’Etat, Belp (BE)
J’aimerais vous faire part de quelques expériences que j’ai faites avec la nouvelle partie générale du Code pénal dans le canton de Berne plus particulièrement. Je me fonde en cela sur l’enquête que fait le canton pour répondre au sondage de la Conférence des directeurs cantonaux de la justice et de la police. A la demande du DFJP, la CDJP s’est en effet adressée aux cantons pour dresser un bilan des expériences faites avec le nouveau régime.
Je vous dirai d’emblée que les spécialistes du canton de Berne partagent pour l’essentiel les principales revendications développées par les orateurs qui m’ont précédé:
La peine pécuniaire avec sursis est également qualifiée d’inadéquate. Les condamnés ne conçoivent pas une peine pécuniaire assortie d’un sursis comme une « véritable » peine.
De surcroît, la peine pécuniaire pose des problèmes d’exécution énormes. Il existe toute une cascade de possibilités pour se défendre contre une telle condamnation: demande de prolongation du délai de paiement, demande de paiement par acomptes, demande de réduction du montant du jour-amende, demande de transformation en travail d’intérêt général puis refus de faire ce travail, transformation en peine privative de liberté, etc. Même si les autorités compétentes traitent rapidement toutes ces demandes, le temps passe vite et le risque de prescription avant que la peine soit purgée est réel.
Conclusion: la peine pécuniaire est à juste titre critiquée et la peine pécuniaire avec sursis n’a pas de sens. De plus, le calcul correct – donc conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral – du montant du jour-amende est complexe et conduit, dans le cas de condamnés n’ayant que peu de moyens, à des sommes qui ne sont plus perçues comme une peine sérieuse.
Le travail d’intérêt général avec sursis est également considéré comme une peine inadéquate. Cette sanction est plutôt ridicule, si bien que son effet dissuasif est quasi nul.
Il existe manifestement assez d’emplois pour effectuer un travail d’intérêt général. On ne voit donc pas pourquoi il faudrait l’accord du condamné pour lui imposer cette forme de peine.
Il faudrait également revoir le nombre d’heures de travail par jour. Quatre heures de travail par jour, c’est en tout cas trop peu.
L’exécution du travail d’intérêt général est interrompue dans 30% des cas, si bien que le juge est encore une fois appelé à prendre une décision.
En résume, on peut constater ce qui suit: