Bien que la nouvelle partie générale du code pénal n’ait même pas deux ans d’existence, les critiques pleuvent de toutes parts sur le texte révisé. Ces critiques ne sont pas le fait de politiciens mai
Bien que la nouvelle partie générale du code pénal n’ait même pas deux ans d’existence, les critiques pleuvent de toutes parts sur le texte révisé. Ces critiques ne sont pas le fait de politiciens mais avant tout de praticiens du droit. Ces derniers s’en prennent principalement au laxisme du nouveau droit. Quant aux professionnels des poursuites pénales, de la justice pénale et de l’exécution des peines et mesures, ils demandent en chœur des aménagements urgents du nouveau droit pénal.
Garantir la sécurité et la liberté de ses citoyens est le devoir suprême de l’Etat. Les défis pour combattre la criminalité croissent de jour en jour. La criminalité violente a pris ces dernières années des proportions effrayantes. Les statistiques cantonales en la matière sont d’ailleurs éloquentes: les excès de violence et la criminalité des jeunes ont atteint des sommets. Le code pénal doit être en mesure de répondre aux défis de notre époque; et d’y répondre de façon adéquate. Les citoyens de ce pays ne demandent rien d’autre qu’un droit pénal compréhensible et applicable de manière cohérente assorti de sanctions efficaces.
Les modifications récentes ne correspondent pas aux aspirations de la population. Qu’il s’agisse de l’introduction des jours-amendes pour remplacer les courtes peines d’emprisonnement, ou les sursis y afférents, de l’abaissement généralisé des conditions d’octroi du sursis ou encore du système de sursis partiel à l’exécution de la peine, aucune de ces sanctions ne donne satisfaction. Il leur manque l’essentiel, à savoir le caractère pénal et préventif.
Je vais m’intéresser maintenant brièvement aux trois lacunes à mon sens les plus graves de la révision:
Les peines pécuniaires n’ont souvent pas de caractère pénal
L’une des préoccupations principales de la révision était de supprimer les courtes peines d’emprisonnement. Ainsi les jours-amendes sont devenus de facto la sanction appliquée aux délits de gravité moyenne. Ils remplacent – avec le travail d’intérêt général – les peines de privation de liberté jusqu’à six mois. Pour des délits communs tels que la conduite en état d’ébriété, des actes de vandalisme ou encore le vol à l’étalage les responsables ne seront plus passibles de peines de prison. Ils seront condamnés à une peine pécuniaire, à laquelle le caractère pénal fait défaut.
Les peines pécuniaires sont même entièrement inadaptées aux délinquants désargentés (comme les étudiants, les demandeurs d’asile, etc…) contre lesquels ne pourront être prononcées que des peines symboliques. L’exemple suivant met en lumière l’absence de sanctions réelles dans le cas de petits délinquants peu solvables: un bénéficiaire de l’aide sociale qui se ferait contrôler à 155 km/h au volant de sa BMW sur l’autoroute, serait condamné avec sursis à une peine de dix jours-amende à Fr. 3.- par exemple. La peine pécuniaire perd dans ce cas toute sa signification en tant que réparation du tort causé. En revanche une personne garant sa VW trop longtemps dans une zone bleue devra quant à elle s’acquitter d’une amende d’au moins Fr. 40.-. Il s’agit là d’une aberration difficile à comprendre!
A cela s’ajoute que les peines pécuniaires ne touchent pas nécessairement le coupable. Alors que les peines d’emprisonnement doivent être acquittées par l‘auteur du délit et que tous les coupables sont logés à la même enseigne, les peines pécuniaires peuvent être réglées par des parents fortunés ou de bons amis, les auteurs de délits échappant alors à leurs responsabilités.
Le sursis à l’exécution d’une peine va trop loin
La révision de la partie générale du code pénal ouvre les portes au sursis à l’exécution de la peine. Ainsi, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (Art. 42. 1). Cette mesure est inquiétante à plusieurs égards. D’une part, tel que je l’ai déjà évoqué, les peines pécuniaires ou le travail d’intérêt général avec sursis n’ont aucun sens si elles n’ont pas de caractère pénal. D’autre part, on se demande si ces nouvelles sanctions sont suffisamment punitives pour remplacer aujourd’hui les quelque 70’000 peines pécuniaires fermes ou les courtes peines privatives de liberté avec sursis qui sont ordonnées chaque année. Par ailleurs, le droit est souvent en contradiction avec la pratique. Un léger dépassement de vitesse sur la route par exemple est puni d’une amende ferme, alors qu’un dépassement important est considéré comme un délit dont l’auteur encourt seulement une peine pécuniaire avec sursis. Si vous vous faites contrôler à 130 km/h sur l’autoroute, vous encourrez une contravention pour dépassement. Si vous foncez à 160 km/h, vous violez les règles de la circulation selon l’article 90 ch. 2 de la LCR et vous avez de bonnes chances de vous en tirer avec une peine pécuniaire avec sursis. N’y voyez-vous pas une certaine injustice?
La jungle des sanctions
Le nouveau droit pénal propose un nombre déconcertant de sanctions. Le choix devient trop complexe pour les juges; quant au condamné, il lui est souvent difficile de comprendre pourquoi il a écopé de telle peine plutôt que d’une autre. Par ailleurs, les jugements sont dans bien des cas incompréhensibles, en particulier pour des non juristes, mais aussi pour des experts en droit. Par exemple, les conditions fondamentales d’octroi du sursis partiel à l’exécution de la peine ne sont pas claires. Lors d’un préavis négatif, le juge doit infliger une peine d’emprisonnement ferme, dans le cas contraire il doit surseoir à l’exécution de la peine. Entre les deux il n’y a plus de place pour un sursis partiel à l’exécution de la peine.
Comme je l’ai évoqué, les experts des poursuites pénales, de la justice pénale ainsi que de l’exécution des peines et mesures critiquent la partie générale révisée du code pénal. A présent, c’est aux politiques d’intervenir. Le législateur doit réagir. Il convient aujourd’hui de revoir les modifications du texte avec l’aide de praticiens du droit. Le catalogue des sanctions doit être adapté. Le système doit s’orienter avant tout vers la sécurité des citoyens et non vers le bien-être des criminels.
C’est pourquoi l’UDC exige: