Exposé

La loi sur l’asile doit permettre de combattre les abus

Le refus de justesse de l’initiative sur l’asile le 24 novembre 2002 ne change rien au fait que notre pays est confronté à un problème qui se caractérise de la manière suivante…

Rita Fuhrer, conseillère d’Etat, Zurich

Le refus de justesse de l’initiative sur l’asile le 24 novembre 2002 ne change rien au fait que notre pays est confronté à un problème qui se caractérise de la manière suivante:

  • le nombre de requérants d’asile par habitant est deux fois plus élevé et même davantage que dans les pays voisins de la Suisse;
  • environ 90% des requérants ne répondent pas aux conditions qui permettent l’octroi de l’asile;
  • des décisions sont prises concernant les demandes d’asile, c’est-à-dire la présence de motifs d’asile, sans que les autorités compétentes ne connaissent l’identité et l’origine des requérants d’asile; on s’efforce alors de clarifier ces aspects dans la procédure d’exécution et il s’avère fréquemment que l’identité déterminante pour l’ouverture de la procédure n’a absolument aucun rapport avec la réalité;
  • la longue durée des procédures en première instance, les procédures judiciaires ordinaires et extraordinaires et la (prétendue) absence de papiers font que les requérantes et les requérants restent longtemps dans notre pays, alors qu’ils ne répondent pas aux conditions de l’asile; ainsi, ils ne peuvent plus être renvoyés dans un Etat tiers ou dans leur pays d’origine;
  • parmi les requérants, on compte un grand nombre de personnes qui, sur la base de leur qualification, n’auraient jamais obtenu une autorisation ordinaire d’entrée ou de séjour ou auxquelles une telle autorisation a été refusée dans le passé;

le comportement réfractaire, voire agressif de certains requérants – notamment des requérants d’Afrique noire que l’on observe plus fréquemment ces derniers temps, mais qui ne sont pas les seuls à avoir cette attitude – provoque malaise et même colère au sein de la population si bien qu’il devient de plus en plus difficile de faire accepter des requérants.
Ces faits déplaisants posent bien plus de problèmes aux cantons qu’à la Confédération. La définition de la politique d’asile et la législation sur l’asile sont certes l’affaire de la Confédération, mais ce sont les cantons et les communes qui sont confrontés quotidiennement à la réalité de l’asile et à ses conséquences, car la Confédération délègue aux cantons l’assistance aux requérants, donc leur séjour en Suisse et, en fin de compte, leur cohabitation avec la population résidente. L’exécution des décisions définitives de renvoi, lorsque la demande a été rejetée, manque toujours d’efficacité malgré les efforts communs – il faut le souligner – de la Confédération et des cantons. Aussi, les structures d’accueil mises en place par les cantons et les communes sont-elles surchargées par des personnes qui doivent quitter notre pays, certains depuis fort longtemps déjà.

Il faut agir!

Ces problèmes doivent enfin être réglés. L’attitude largement répandue selon laquelle tout ce qui est possible a été fait et qu’on ne peut pas en faire plus, si bien que la situation doit être acceptée, est fréquemment justifiée par des arguments humanitaires. Or, elle n’a rien d’humanitaire. Accepter des dysfonctionnements signifie abuser de la confiance de la population dans les autorités (la population part en effet du principe que les autorités sont là pour régler les dysfonctionnements) et, partant, compromettre la volonté du peuple suisse d’aider les persécutés et les chassés, donc, en fin de compte, affecter la tradition humanitaire de la Suisse!

Il est évident qu’il faut agir. D’une part, la révision partielle prévue de la loi sur l’asile nous offre l’occasion de procéder à des corrections; d’autre part et indépendamment des réglementations légales, il faut apporter quelques améliorations indispensables à la pratique quotidienne dans le domaine de l’asile.

Quelques exemples pour illustrer mon propos.

Dans la procédure

Des délais réglementaires doivent être imposés aussi bien dans la procédure de première instance auprès de l’Office fédéral des réfugiés que dans la procédure de recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (à titre d’exemple, l’article 29 de la loi sur l’asile impose à l’autorité cantonale d’entendre le requérant exposer ses motifs dans les vingt jours suivant la décision concernant son attribution). Des règles semblables doivent être imposées au traitement des demandes de révision et de réévaluation lorsque la décision a force de loi.

Il faut en outre permettre et prescrire expressément que la détermination de l’identité et de l’origine du demandeur d’asile peut et doit même commencer lors de la procédure de première instance déjà. Cette clarification ne doit en aucun cas être renvoyée au moment de la décision de dernière instance. De plus, la recherche des documents de voyage doit également débuter avant la décision de dernière instance.

La règle actuellement en vigueur, selon laquelle un requérant d’asile mineur et non accompagné doit être, immédiatement après le dépôt de sa demande, accompagné d’une personne de confiance et assisté d’un conseiller juridique ou d’une autorité tutélaire, doit être ramenée à un niveau raisonnable. En effet, une personne de confiance ne doit être engagée que si le requérant n’a pas 14 ans révolus selon les estimations de l’autorité; en outre, on ne lui donnera un conseiller juridique ou une autorité tutélaire que si cela correspond à un besoin réel.

Dans l’exécution

La Confédération et les cantons doivent collaborer encore plus étroitement que jusqu’ici et chercher constamment à améliorer leur coopération.

Pour déterminer l’identité et l’origine des requérants dont la demande a été refusée, les autorités doivent avoir le droit de fouiller non seulement les affaires des requérants, mais aussi les locaux et les affaires de tiers afin de trouver des papiers dissimulés.

Toujours dans le but de déterminer l’identité et l’origine des requérants refusés, les autorités doivent pouvoir surveiller le courrier et, surtout, le trafic des paiements et consulter les documents y relatifs. Il s’est en effet avéré que de très nombreux requérants envoient dans leur – vraie – patrie l’argent qu’ils ont pu obtenir en Suisse pour soutenir leur parenté.

C’est une erreur que d’accorder une admission provisoire – justifiée par des arguments humanitaires – à des requérants dont la demande a été définitivement refusée, mais qui, par leur comportement, empêchent l’exécution de la mesure de renvoi. Il faut au contraire créer un statut qui rende le séjour de ces personnes aussi désagréable que possible. Ainsi, l’autorité doit avoir la possibilité de limiter la liberté de mouvement de ces personnes au point de les contraindre, par exemple, à rester sur le territoire d’une commune ou dans un lieu de séjour. Pareil statut ferait comprendre aussi aux requérants potentiels qu’un refus de coopérer ou tout autre comportement récalcitrant ne leur permet pas d’atteindre leur objectif, à savoir une admission « humanitaire », voir une autorisation de séjour durable en Suisse.

Dans l’assistance aux requérants

Pendant la durée de la procédure, les requérants d’asile doivent être exclus de l’AVS, de l’AI et de la LAMAL. Les révisions proposées des lois sur l’AVS et l’assurance-maladie vont certes dans cette direction, mais elles ne suffisent pas. Les requérants ne doivent être admis dans ces assurances (avec effet rétroactif s’agissant de l’AVS) que lorsqu’il est certain qu’ils peuvent rester durablement en Suisse. Il faut prévoir des mesures spéciales au niveau fédéral pour la durée de la procédure. On pourrait, par exemple, songer à l’instauration d’une caisse-maladie fédérale pour les requérants d’asile dont la procédure est en cours. Cette caisse conclurait des assurances collectives avec les fournisseurs de prestations médicales.

La réglementation des prestations accordées aux requérants assistés doit être imposée par la Confédération dans tout le pays. Ces personnes, qui sont en fait placées légalement sous la protection de la Confédération (qui conduit la procédure), doivent être traitées de la même manière partout. Le système actuel de la dite souveraineté cantonale en matière d’assistance aux requérants d’asile (dans la réalité, la Confédération la règle par le biais de ses subventions, conditions et mécanismes de contrôle) conduit à de grandes disparités et, finalement, à de constants différents entre la Confédération et les cantons, et même entre les cantons.

 
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