Les droits de l’homme ont été intégrés dans les régimes légaux nationaux et internationaux pour défendre l’individu contre l’arbitraire de l’Etat.
Les droits de l’homme ont été intégrés dans les régimes légaux nationaux et internationaux pour défendre l’individu contre l’arbitraire de l’Etat. Depuis de nombreuses années, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme ne cessent cependant d’étendre les droits humanitaires pour faire de ce droit de défense un droit de revendication. Ils empiètent en cela sur les compétences du législateur national. L’initiative populaire pour l’autodétermination vise précisément à remettre de l’ordre dans ce système.
Les droits de l’homme, un pilier de notre société
Les droits de l’homme sont par définition les droits accordés individuellement et sans condition à chaque homme pour lui permettre de mener son existence humaine. Ils doivent être compris comme des droits de défense contre l’arbitraire de l’Etat. Presque tous les Etats du monde reconnaissent ces garanties minimales face au pouvoir de l’Etat. Les divergences d’opinions portent sur le détail de ces droits.
Droit international impératif
Il existe un large consensus sur le principe que les Etats doivent s’abstenir de violer ledit droit international impératif. Bien que les avis soient également divergents à ce niveau, on admet généralement que le droit international impératif comprend l’interdiction des actions suivantes: la torture, le génocide, la guerre d’agression, l’esclavage et le refoulement dans un Etat où la personne renvoyée est menacée de mort ou de torture (le principe du non-refoulement).
Ratification de la Convention européenne des droits de l’homme
Il appartient au législateur national de définir les autres droits de l’individu face à l’Etat ou à une organisation supranationale. En Suisse, il s’agit du parlement, du peuple et des cantons. Le législateur helvétique a usé de cette compétence pour ancrer d’autres garanties de ce genre dans la Constitution fédérale. La Suisse a de surcroît conclu plusieurs traités internationaux dans ce sens. Elle a notamment adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en 1974, si bien qu’elle doit appliquer les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme.
La Suisse ayant inscrit les garanties de la CEDH dans sa Constitution fédérale et les tribunaux suisses étant liés à la CEDH, on pourrait logiquement partir de l’idée que les jugements du Tribunal fédéral et de la Cour européenne ne se distinguent guère. La réalité est différente, car les juges de Strasbourg ont donné au fil des ans une interprétation de plus en plus large à la CEDH et ne considèrent plus aujourd’hui celle-ci comme un ensemble de garanties minimales face à l’Etat, mais en déduisent d’importants droits de l’individu par rapport aux pouvoirs publics. Ils imposent ainsi aux Etats des obligations que ceux-ci ne veulent pas assumer et neutralisent le processus législatif démocratique.
Le changement de sexe comme une prestation à financer par l’Etat
Les juges de Strasbourg ont par exemple décidé que le changement de sexe devait être financé par l’assurance-maladie obligatoire (LAMal), cassant du même coup un arrêt du Tribunal fédéral suisse. La Cour européenne donne donc une autre interprétation aux normes légales que le Tribunal fédéral. Jamais le législateur suisse n’aurait accepté qu’un tel acte médical soit remboursé par la caisse-maladie obligatoire. C’est dire que la Cour de Strasbourg mine le processus législatif suisse (cf. jugement du 8 janvier 2009; affaire Schlumpf c. Suisse; requête no 29002/96).
Invalidation de l’accord de Dublin
La Cour européenne des droits de l’homme est non seulement une menace pour le processus législatif national ordinaire, mais aussi pour le droit international. Preuve en est ce jugement dans lequel elle interdit le renvoi d’une famille afghane de Suisse en Italie aussi longtemps que ce pays ne peut pas garantir des conditions d’accueil suffisantes. Par cette décision, la Cour de Strasbourg a annulé d’un seul coup les effets de l’accord de Dublin, un traité de droit international conclu par tous les Etats UE et auquel se sont associées l’Islande, la Norvège et la Suisse. Selon cet accord, un requérant d’asile n’a le droit de déposer qu’une seule demande dans un Etat Dublin (le pays du premier accueil). Les 17 juges de Strasbourg torpillent donc la décision des Etats contractants d’établir une politique d’asile cohérente en Europe. Il ne s’agit plus là de la marge interprétative laissée usuellement aux juges, mais de la neutralisation pure et simple par les "17 Sages de Strasbourg" du processus législatif ordinaire conclu par un groupe d’Etats (cf. jugement de la Cour européenne du 4 novembre 2014; case of Tarakhel v. Switzerland; application no. 29217/12).
Initiative pour l’autodétermination
Il n’y a qu’un moyen d’empêcher ces comportements antidémocratiques: il faut décider clairement que la Constitution fédérale est la source suprême du droit suisse, sous réserve du droit international impératif que la Suisse ne conteste pas. Le droit suisse continuera ainsi d’être défini par le parlement, le peuple et les cantons et non pas par une poignée de juges étrangers agissant dans leur tour d’ivoire. Voilà précisément ce qu’exige l’initiative populaire UDC pour l’autodétermination. Dites OUI et signez cette initiative si vous ne l’avez pas encore fait!