L’UDC estime qu’il est inutile d’introduire le crime contre l’humanité dans le Code pénal suisse…
L’UDC estime qu’il est inutile d’introduire le crime contre l’humanité dans le Code pénal suisse.
Remarques de principe (question 1)
Le rapport explicatif indique que le système de poursuite pénale de la CPI repose sur le principe de la complémentarité. Conformément à ce principe, la CPI n’intervient que si les autorités de poursuite pénale d’un Etat contractant ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre sérieusement un crime particulièrement grave (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre) commis sur leur territoire ou par un de leurs ressortissants.
Ce qui compte n’est donc pas l’analogie des éléments constitutifs du crime, mais bien le fait que la Suisse sanctionne pénalement les crimes contre l’humanité. Or, les délits résumés dans l’avant-projet sous le titre de « crimes contre l’humanité » sont sanctionnés dans le Code pénal suisse à plus d’un titre. Tous les crimes contre l’humanité selon article 7 du Statut de Rome impliquent forcément un acte pénal sanctionné par le Code pénal suisse (homicide, atteinte à l’intégrité physique et psychique, délits contre la liberté, etc.). Les instigateurs, auxiliaires et complices sont également visés par le Code pénal suisse, si bien que ces individus peuvent également être condamnés en Suisse pour crime contre l’humanité. Il n’est pas nécessaire de les extrader vers la Cour pénale internationale. Il n’y a donc pas de lacune dans le droit pénal suisse et il est évident aussi que la Suisse a la volonté et les moyens de juger de tels crimes et d’en condamner les auteurs. Il n’est de ce fait pas nécessaire d’introduire un nouveau délit dans le droit pénal.
L’UDC rejette tout particulièrement la création d’un nouveau « droit international pénal » indépendant.
Question 2: champ de validité du droit pénal suisse
L’UDC estime qu’il est nécessaire d’appliquer le principe des « rapports étroits avec la Suisse » également en ce qui concerne la poursuite du génocide et des crimes contre l’humanité. Dans le rapport explicatif il est relevé fort justement à ce propos que, conformément à la volonté clairement exprimée du législateur, le principe « des rapports étroits », qui s’applique à la poursuite des criminels de guerre, doit donc être étendu à la poursuite pénale du génocide et des crimes contre l’humanité.
Question 3: compétence de la justice civile et militaire
Comme cela est prévu dans l’avant-projet, l’UDC plaide en faveur d’une compétence mixte (modèle 3) avec une attribution des affaires selon les caractéristiques des accusés (variante B) et une compétence de la justice militaire en temps de paix limitée aux membres de l’armée (sous-variante B.2.). En temps de guerre, cependant, la compétence intégrale revient à la justice militaire (variante C).
Question 5: peines
L’UDC est d’accord avec les peines prévues dans l’avant-projet.
Question 6: convention de l’ONU et du Conseil de l’Europe déclarant imprescriptibles les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Pour l’UDC, il est évident que la Suisse n’a pas besoin d’adhérer à ces deux conventions.