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06.3658 Motion Heberlein. Mesures légales contre les mariages forcés: une révision insuffisante,…

L’UDC rejette l’avant-projet de loi fédérale contre les mariages forcés. Les mesures proposées par le Conseil fédéral ne suffisent pas, beaucoup s’en faut. Le projet de loi doit être complété par…

06.3658 Motion Heberlein. Mesures légales contre les mariages forcés: une révision insuffisante, aux yeux de l’UDC

Réponse de l’Union démocratique du centre

L’UDC rejette l’avant-projet de loi fédérale contre les mariages forcés. Les mesures proposées par le Conseil fédéral ne suffisent pas, beaucoup s’en faut. Le projet de loi doit être complété par des dispositions sévères au niveau du droit des étrangers et de l’asile ainsi que du droit privé afin d’empêcher des mariages forcés ou arrangés en Suisse.

La Suisse ne doit en aucun cas reconnaître des mariages conclus en l’absence des futurs mariés parce qu’il s’agit d’une pratique totalement étrangère au droit et aux coutumes suisses. La tendance actuelle à accorder des exceptions de ce genre à des personnes provenant d’autres cercles culturels doit être stoppée. Une fois de plus nous constatons à ce propos la reprise sournoise de droit étranger et le minage du droit national. Les valeurs admises en Suisse comme l’égalité de tous devant la loi et d’autres droits fondamentaux sont bafoués par ces pratiques.

Concrètement, l’UDC se heurte aux dispositions suivantes de ce projet de réforme:

1. Droit international privé (LDIP)

La solution recommandée par le Conseil fédéral repose sur l’art. 32 al. 3 LDIP. Elle vise à recommander aux officiers d’état civil d’entendre, avant d’enregistrer un mariage étranger conclu par procuration, le ou les époux représentés et de se faire confirmer par la personne concernée que la déclaration faite en son nom correspond effectivement à sa volonté. Cette idée est évidemment absurde et naïve. Elle signifie en effet que le Conseil fédéral veut continuer de reconnaître des mariages par procuration conclus à l’étranger. S’il en va selon la volonté du gouvernement, cette reconnaissance sera même ancrée dans la loi sur le partenariat. Il est proprement scandaleux que le Conseil fédéral ose proposer l’institutionnalisation d’une coutume aussi étrangère aux us et au droit suisses! Pour l’UDC, il est évident que le mariage par procuration n’est pas compatible avec l’ordre public et les valeurs communément admises en Suisse. Celles et ceux qui veulent vivre en Suisse doivent respecter les règles de ce pays. Les mariages par procuration sont totalement étrangers à la conception suisse du droit et ne doivent donc être reconnus en aucun cas. D’autant moins que cette forme de mariage facilite grandement les mariages forcés.

L’UDC exige que la non-reconnaissance des mariages par procuration soit explicitement ancrée dans la LDIP.

2. Droit privé
L’art. 107 al. 4 CCS[1] ne concerne par le mariage forcé. Les victimes d’un mariage forcé ne peuvent guère se défendre, car elles sont poussées au mariage par leurs parents, leurs beaux-parents, toute la parenté ainsi que par le ou la fiancé(e). Cette pression sociale peut prendre la forme de menaces, de chantages aux sentiments et d’autres traitements dégradants ou contraignants. Dans le cas extrême, cela peut aller jusqu’à la violence physique ou sexuelle, à l’enlèvement ou à la séquestration[2]. Il faut en arriver à ces extrémités pour que le mariage puisse être légalement annulé.

Cet article ne visait pas non plus les mariages arrangés. Un mariage arrangé n’est pas forcément malheureux, mais ce qui compte, dans tous les cas, c’est que les futurs mariés aient la possibilité réelle de dire « non ». Ils ont grandi dans la tradition des mariages arrangés et en connaissent parfaitement la signification ainsi que les conséquences sociales pour eux et leur famille en cas de refus. Si les personnes concernées ont le sentiment d’être contraintes et si elles expriment explicitement ce sentiment, on doit admettre qu’il s’agit d’un mariage forcé et non pas d’un mariage arrangé. Il serait contradictoire d’annuler un mariage forcé uniquement parce qu’il a été arrangé. Le droit privé doit ouvrir des voies permettant de déclarer non valable un mariage forcé ou un mariage arrangé conclu sous la contrainte. Dans le respect de la systématique du droit, il est préférable d’ajouter à l’article 105 CCS un nouveau motif d’invalidation.

L’UDC demande d’adapter dans ce sens de l’art. 105 CCS, par exemple en y ajoutant un nouveau chiffre 5 libellé comme suit: « si le mariage n’a pas été conclu par le libre consentement des deux futurs époux ».

3. Droit des étrangers
Le Conseil fédéral ne dit pas pourquoi il ne veut pas introduire l’âge minimal de 21 ans ou la possession de connaissances suffisantes de la langue nationale comme condition pour autoriser, dans le cadre d’un regroupement familial, l’entrée en Suisse de l’époux ou de l’épouse. Or, pour combattre efficacement les mariages forcés ou arrangés, il est nécessaire d’exiger un âge minimal pour l’époux ou l’épouse. Il faut aussi que les conjoints entrant en Suisse grâce au regroupement familial disposent de connaissances linguistiques suffisantes, faute de quoi ils ne peuvent pas se défendre en Suisse contre un mariage conclu sous la contrainte. Dans un tel cas, la Suisse se ferait la complice dans un acte illégal.

L’UDC demande un âge minimal de 21 ans et la preuve de connaissances linguistiques suffisantes pour un conjoint entrant en Suisse grâce au regroupement familial.

Remarques finales
Les mesures proposées par le Conseil fédéral constituent certes un premier pas dans la bonne direction, mais elles ne vont pas assez loin. Il est indispensable de compléter le droit des étrangers et le droit privé conformément aux exigences développés plus haut pour empêcher efficacement des mariages forcés. D’une manière générale, le Conseil fédéral doit veiller à appliquer en Suisse les règles, valeurs et lois suisses et les faire respecter par tous les habitants du pays.

 

 
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