L’UDC salue en principe l’adaptation de la loi sur le droit d’auteur aux besoins de notre société d’information et au développement des standards internationaux. Le projet de révision mis en…
Répose de l’Union démocratique du centre UDC
L’UDC salue en principe l’adaptation de la loi sur le droit d’auteur aux besoins de notre société d’information et au développement des standards internationaux. Le projet de révision mis en consultation contient cependant de nombreuses réglementations qui sont contraires à cet objectif. L’UDC rejette donc ce texte et demande son renvoi à l’IPI pour réexamen.
Dispositions générales
Le projet de loi mis en consultation paraît avoir été mal réfléchi. Il est notamment inférieur au niveau de protection standard international, et notamment à celui de l’UE. La Suisse risque ainsi de devenir une plate-forme pour les techniques visant à contourner les mesures de protection et pour la piraterie informatique.
De plus, ce projet cumule les mesures de contrainte à l’encontre des consommateurs. Le système prévu des redevances risque de mettre en place des doubles impositions. La cohabitation de systèmes d’exploitation individuels et collectifs doit être exposée à la concurrence. En outre, la redevance sur les appareils poussera les prix à la hausse. Il n’est pas acceptable que l’économie en général et les PME en particulier doivent constamment passer à la caisse à cause de la multiplication des redevances – dont certaines ont l’effet d’impôts – sous le prétexte, dans la cas présent, de la protection des droits d’auteur. Et une fois de plus les entreprises subissent des charges administratives supplémentaires.
Les propositions en détail
Art. 20 a (redevance sur les appareils)
Le projet de redevance sur les appareils est un pas en direction de la collectivisation du droit d’auteur. Il est en nette opposition avec la multiplication des systèmes d’exploitation individuels. De nombreuses mesures techniques comme, par exemple, les systèmes DRM se sont établies sur le marché et permettent la rétribution de droits d’auteurs également quand il s’agit d’une utilisation individuelle dans le domaine de la copie privée. On peut donc se demander dans quelle mesure des systèmes de rétribution forfaitaires ne sont pas déjà dépassés. En conclusion, le projet de redevance sur les appareils constitue un prélèvement nouveau et injustifié, car il ne remplace pas la redevance sur les supports vierges, mais la complète.
Les fabricants et importateurs des appareils taxés transférant ce prélèvement sur les consommateurs, il faut s’attendre à une augmentation massive du prix des appareils. Ce procédé est diamétralement opposé aux efforts visant à réduire le niveau trop élevé des prix suisses. Les consommateurs feraient leurs achats à l’étranger et les entreprises délocaliseraient leurs serveurs à l’étranger pour échapper à cette imposition. Le secteur suisse des technologies d’information – il s’agit surtout de petites et de moyennes entreprises – en souffrirait gravement. De plus, une telle redevance renchérirait massivement les nouvelles technologies et entraverait leur développement. Cet effet nuisible n’est ni dans l’intérêt de l’économie, ni dans celui des consommateurs et des auteurs. L’UDC s’oppose donc catégoriquement à l’introduction d’une telle redevance sur les appareils.
Art. 33a Droits de la personnalité
Il paraît douteux d’édicter de nouvelles réglementations concernant la protection de la personnalité des interprètes en plus de l’article 28 CCS. Il est évident que les intérêts des auteurs doivent être mieux protégés que ceux des interprètes. L’art. 28 CCS offre à notre avis une protection suffisante aux artistes interprètes.
Art. 39 a ss. projet LPDA Protection de mesures techniques
La protection des mesures techniques prévue à l’art. 1 est minée par l’art. 4 qui donne de fait un droit d’autodéfense aux personnes qui prennent des mesures techniques exclusivement dans le but d’une utilisation licite. De plus, selon art. 39b al. 1 lettre b du projet de loi sur le droit d’auteur, « quiconque protège par des mesures techniques des oeuvres ou d’autres objets protégés doit (…), lorsqu’une personne ayant un accès licite à l’objet protégé le demande, prendre les dispositions nécessaires pour permettre à celle-ci d’utiliser l’objet protégé de la manière autorisée par la loi ». Cette disposition empêche dans la pratique le détenteur du droit d’auteur de poursuivre des utilisations illicites. Des modèles commerciaux novateurs seraient ainsi privés d’une protection légale efficace contre les méthodes de contournement d’utilisateurs privés. D’une manière générale, des réglementations spéciales de cette sorte ne paraissent plus justifiées aujourd’hui dans le domaine de l’utilisation privée face aux possibilités actuelles de copie et de diffusion numériques ainsi que face aux moyens de contrôle et de gestion des actes de reproduction. Pour ces raisons, il y a lieu de biffer les art. 39a al. 4 et 39 b et de limiter au strict nécessaire (par exemple, entreprises, établissements d’enseignement, administration) l’usage propre statué à l’art. 19 al. 1.