Consultation

Ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrative d’aprÈs les conventions de double impositi

Ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrative d’après les conventions de double imposition

Réponse de l’Union démocratique du centre UDC

L’UDC rejette ce projet d’ordonnance sur l’assistance administrative. D’une part, cette matière a une portée beaucoup trop importante pour être simplement réglée au niveau de l’ordonnance; d’autre part, le texte proposé exige de nombreuses corrections matérielles.

L’ordonnance sur l’assistance administrative porte uniquement sur des questions procédurales de l’assistance, mais non pas sur l’objet de celle-ci. La conception concrète des procédures intervenant dans le cadre de l’assistance administrative – par exemple, les critères régissant la procédure – peut cependant toujours avoir des implications pour l’objet de l’assistance. Il s’agit donc de veiller à ce qu’un décret concernant l’exécution de l’assistance administrative ne puisse pas être modifié simplement et unilatéralement par l’autorité ayant promulgué l’ordonnance. Pour cette raison et aussi compte tenu des nombreux accords de double imposition, qui seront directement concernés par le contenu de cette ordonnance sur l’assistance administrative, cette matière doit absolument être réglée par le biais d’une loi.

Matériellement, ce projet de loi doit fixer les points suivants:

  1. il ne s’applique qu’aux futurs accords de double imposition.
  2. il exclut tout échange d’informations spontané ou automatique.
  3. chaque demande d’assistance administrative doit contenir le nom de la personne et de la banque concernées ainsi qu’une motivation de la demande;
  4. ces informations ne doivent pas provenir de données acquises de manière illégale.

L’UDC saisit cette occasion pour se prononcer avec détermination contre la création d’un nouvel état de fait pénal de « soustraction fiscale qualifiée ». Un Etat, qui, dans une conception profondément libérale de sa politique, laisse les habitants déclarer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité leurs revenus et fortunes au fisc, doit aussi admettre la possibilité que les contribuables commettent des oublis involontaires. La non-déclaration de valeurs monétaires imposables est donc considérée légalement comme une omission. Or, dans tout le régime légal, les omissions ne sont sanctionnées par une peine privative de liberté, donc comme un délit pénal, que si la personne concernée occupait une position de garant, donc, pour prendre un cas classique, si cette personne s’est rendue coupable de non-assistance à personne en danger selon l’art. 128 CPS. Le contribuable n’a certainement pas des devoirs de garant face aux autorités fiscales. Normalement, les omissions – comme dans le cas d’une déclaration fiscale erronée – sont donc considérées comme des contraventions et ne sont sanctionnées que par des amendes infligées sur la base d’une procédure administrative.

L’état de fait de l’escroquerie fiscale, en revanche, exige une action volontaire et consciente (la falsification de documents) dans le but de tromper intentionnellement les autorités fiscales. Dans le souci de protéger les personnes contribuables en Suisse, l’UDC se battra avec véhémence contre toute tentative de supprimer cette différenciation fondamentale. L’introduction d’un nouvel état de fait pénal d’une soustraction fiscale « qualifiée » – quel que soit le sens donné à ce terme – entraîne une criminalisation supplémentaire des contribuables nationaux. Cette proposition est d’autant plus déplacée que jamais il n’y a eu de problème à ce niveau en Suisse, si bien que la nécessité d’une intervention législative n’est absolument pas donnée. Il est intolérable de modifier soudainement l’état de fait de la soustraction fiscale -privilégiée jusqu’ici pour de bonnes raisons – et de durcir le droit en opposition avec la systématique, donc de transformer en crime ce qui était jusqu’ici une contravention, dans le seul but d’étendre également aux étrangers coupables de soustraction fiscale l’assistance administrative conformément à l’article 26 de l’accord-modèle de l’OCDE. La conséquence de cette assistance administrative globale est que les mesures d’investigation contraignantes (perquisition à domicile, séquestre, voire détention provisoire) pourraient frapper des personnes vivant en Suisse et parfaitement honnêtes, mais ayant eu un rapport à n’importe quel titre avec un étranger soupçonné de soustraction fiscale. On ne voit pas pourquoi un système donnant entièrement satisfaction au niveau national soit soudainement modifié en faveur des fiscs étrangers, mais au détriment de la sécurité du droit à laquelle les contribuables nationaux doivent pouvoir se fier.

 
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