Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui les ordonnances d’exécution concernant la loi révisée sur la nationalité. Il n’a tenu aucun compte des réserves formulées par l’UDC lors de la procédure de consultation, soit la nécessité d’une intégration locale, la non-dépendance de l’aide sociale et l’exigence de connaissances linguistiques suffisantes. Le gouvernement ne semble accorder aucune importance au fait que la naturalisation donne le droit de voter et d’élire. Or, ce droit ne peut être exercé valablement que par une personne qui dispose des connaissances linguistiques nécessaires. L’UDC demande donc que l’on exige du candidat à la nationalité suisse des compétences linguistiques qui lui permettent de comprendre les explications de vote afin qu’il puisse se faire une opinion. Est-ce vraiment trop demander?
L’art. 2 de l’ordonnance sur la nationalité (OLN) approuvée aujourd’hui définit la "familiarisation avec les conditions de vie en Suisse" lors d’une naturalisation ordinaire. L’art. 2 al. 1 lt. b OLN exige que le candidat à la naturalisation prenne "part à la vie sociale et culturelle de la population suisse". En réponse à la consultation, l’UDC avait demandé que le candidat participe aussi au niveau local à la vie sociale et culturelle. C’est d’autant plus naturel qu’une personne naturalisée obtient le droit de cité de sa commune de domicile. Il est étonnant que le Conseil fédéral n’ait pas repris cette proposition à son compte.
L’art. 6 OLN définit l’"attestation des compétences linguistiques". L’art. 6 al. 1 OLN décrète que le requérant doit "justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum". En examinant de plus près le cadre européen commun retenu ici, on constate que les connaissances linguistiques qu’il définit permettent à une personne de voyager comme touriste dans un pays. C’est bien sûr totalement insuffisant. Il faut exiger des compétences linguistiques permettant au nouveau concitoyen de lire et de comprendre les explications de vote et de se faire une opinion personnelle afin de pouvoir exercer valablement les droits de la démocratie directe. L’UDC exige donc que les compétences exigées soient au moins du niveau de référence B2 et les compétences écrites du niveau B1.
Lors des débats parlementaires concernant la loi sur la nationalité, il a été clairement dit que le Parlement entendait par "participation à la vie économique" une participation active à la vie professionnelle et une contribution à la sécurité sociale suisse. Par la formulation de l’art. 7 al. 1 OLN, le Conseil fédéral définit les prestations de tiers auxquels a droit le requérant également comme une participation à la vie économique (par exemple, la perception de pensions alimentaires). Cette interprétation est en claire opposition avec la volonté du Parlement. L’UDC exige donc que le passage "…ou des prestations de tiers auxquelles il a droit…" soit biffé. L’art. 7 al. 3 OLN stipule que "quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique". Le rapport explicatif relativise cette règle pourtant claire en relevant qu’elle ne s’applique pas si la personne est tombée sans sa faute à la charge de l’aide sociale. Sur ce point encore, l’ordonnance est en opposition avec la volonté du législateur, car, dans la pratique, l’article 3 assorti de cette réserve ne sera jamais appliqué.