La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 108, al. 1 et 5 à 8
1 La Confédération encourage, en collaboration avec les cantons, l’offre de logements à loyer modéré. Elle encourage l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique.
5 Elle veille à ce que les programmes des pouvoirs publics visant à encourager les assainissements n’entraînent pas la perte de logements à loyer modéré.
6 Elle s’engage, en collaboration avec les cantons, en faveur d’une hausse continue de la part de logements qui appartiennent à des maîtres d’ouvrage oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique par rapport à l’ensemble du parc immobilier d’habitation. Elle veille, en collaboration avec les cantons, à ce qu’à l’échelle de la Suisse 10 % au moins des logements nouvellement construits soient propriété de ces maîtres d’ouvrage.
7 Elle autorise les cantons et les communes à introduire, en vue d’encourager la construction de logements d’utilité publique, un droit de préemption en leur faveur sur des biens-fonds appropriés. Elle leur accorde en outre un droit de préemption sur les biens-fonds propriété de la Confédération ou d’entreprises qui lui sont liées.
8 La loi règle les mesures nécessaires pour atteindre les buts visés par le présent article.
Art. 197, ch. 124
12. Disposition transitoire ad art. 108, al. 1 et 5 à 8 (Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété)
Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 108, al. 1 et 5 à 8, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, édicte provisoirement les dispositions d’applica-tion par voie d’ordonnance.