La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 104c Souveraineté alimentaire
1 Afin de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, la Confédération favorise une agriculture paysanne indigène rémunératrice et diversifiée, fournissant des denrées alimentaires saines et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population.
2 Elle veille à ce que l’approvisionnement en denrées alimentaires indigènes et en aliments indigènes pour animaux soit prépondérant et que leur production ménage les ressources naturelles.
3 Elle prend des mesures efficaces pour:
a. favoriser l’augmentation du nombre d’actifs dans l’agriculture et la diversité des structures;
b. préserver les surfaces cultivables, notamment les surfaces d’assolement, tant en quantité qu’en qualité;
c. garantir le droit à l’utilisation, à la multiplication, à l’échange et à la commercialisation des semences par les paysans.
4 Elle proscrit l’emploi dans l’agriculture des organismes génétiquement modifiés ainsi que des plantes et des animaux issus des nouvelles technologies de modification ou de recombinaison non naturelle du génome.
5 Elle assume notamment les tâches suivantes:
a. elle soutient la création d’organisations paysannes qui visent à assurer l’adéquation entre l’offre des paysans et les besoins de la population;
b. elle garantit la transparence sur le marché et favorise la détermination de prix équitables dans chaque filière;
c. elle renforce les échanges commerciaux directs entre paysans et consommateurs ainsi que les structures de transformation, de stockage et de commercialisation régionales.
6 Elle porte une attention particulière aux conditions de travail des salariés agricoles et veille à ce qu’elles soient harmonisées au niveau fédéral.
7 Pour maintenir et développer la production indigène, elle prélève des droits de douane sur les produits agricoles et les denrées alimentaires importés et en régule les volumes d’importation.
8 Pour favoriser une production conforme aux normes sociales et environnementales suisses, elle prélève des droits de douane sur les produits agricoles et les denrées alimentaires importés non conformes à ces normes et peut en interdire l’importation.
9 Elle n’accorde aucune subvention à l’exportation de produits agricoles et de denrées alimentaires.
10 Elle garantit l’information et la sensibilisation sur les conditions de production et de transformation des denrées alimentaires indigènes et importées. Elle peut fixer des normes de qualité indépendamment des normes internationales.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 104c (Souveraineté alimentaire)
Le Conseil fédéral soumet les dispositions légales nécessaires à l’exécution de l’art. 104c à l’Assemblée fédérale au plus tard deux ans après l’acceptation de cet article par le peuple et les cantons.