Exposé

BrÈve leÇon de démocratie à l’intention du Tribunal fédéral

Le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a prononcé deux arrêts qui rompent avec la tradition sur les plans juridique et démocratique.Selon les juges de Lausanne, les parties à une procédure de naturali

Adrian Amstutz
Adrian Amstutz
conseiller national Sigriswil (BE)

Le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a prononcé deux arrêts qui rompent avec la tradition sur les plans juridique et démocratique.

Selon les juges de Lausanne, les parties à une procédure de naturalisation disposent de toutes les garanties d’une procédure administrative et judiciaire, y compris le droit de recours contre une décision matérielle. Des droits fondamentaux constitutionnels comme l’interdiction de la discrimination pèsent plus lourd, de l’avis du Tribunal fédéral, que le droit démocratique de vote et d’élection et, partant, le droit à la reconnaissance définitive du résultat d’un scrutin populaire. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, l’interdiction de la discrimination doit être observée lors de décisions de naturalisation prises dans l’urne, si bien que les éventuels refus de naturaliser doivent être motivés. Les considérations qui accompagnent les arrêts lourds de conséquences de juillet 2003 révèlent une méconnaissance – sans doute volontaire et idéologique – de la nature-même d’une décision de naturalisation. On s’en rend immédiatement compte en plaçant la question de la naturalisation dans son contexte politique et légal.

Le droit de cité suisse est d’une qualité exceptionnelle: il donne le droit de participer à une communauté. Aussi, cette dernière a-t-elle eu depuis toujours la compétence de décider qui elle entend accepter en son sein – les règlements communaux du moyen-âge et les vieilles chroniques villageoises fournissent à ce propos des sources historiques intéressantes sur la participation politique. La règle qui en ressort est claire et évidente: seule la communauté peut décider qui, selon elle, acceptera de s’intégrer, d’assumer sa part de responsabilité et d’apporter une contribution au bien-être commun.

La question de savoir quand et à qui il faut donner le droit de cité était et est toujours éminemment politique; elle doit être de la compétence de la commune en tant que collectivité politique. Rien n’a changé dans ce domaine. Lors de sa séance du 17 juin 2003, le Conseil des Etats a confirmé la nature politique de la décision de naturalisation et il a exclu tout droit de recours. La science juridique n’a jamais non plus contesté le caractère politique de cette décision. Elle reconnaît bien plus le double aspect de la décision de naturalisation lors de laquelle le citoyen agit comme organe de l’Etat tout en exerçant librement son droit d’appréciation politique.

Toute autre forme de décision politique est d’ailleurs impensable dans un pays de démocratie directe comme la Suisse: le peuple est souverain; le peuple gouverne; c’est lui qui exerce sans partage le pouvoir gouvernemental. L’exécutif, le législatif et le judiciaire ne disposent pas d’une pouvoir en soi. Ils fonctionnent comme représentants du souverain, donc du peuple. Pour des raisons simplement démocratiques, il est donc indispensable que le souverain décide qui bénéficie du droit de cité, donc du droit de participer au pouvoir gouvernemental. En s’attribuant ces compétences, l’administration et la justice violent de manière fondamentale notre ordre démocratique: il n’appartient pas à une autorité qui, comme le Tribunal fédéral, joue un rôle administratif et fonctionnel de décider comment doit se composer l’instance qui lui est supérieure, c’est-à-dire les citoyennes et les citoyens qui exercent le pouvoir suprême dans l’Etat.

Par ses arrêts prononcés en été 2003, le Tribunal fédéral a redistribué d’importantes compétences d’une manière totalement incompatible avec les règles de la démocratie. Le pouvoir judiciaire a violé la séparation des pouvoirs en agissant comme législateur. Dans le mépris de la procédure législative démocratique, le Tribunal fédéral s’est octroyé le droit de donner force normative à des dispositions constitutionnelles. Cette intervention et ses conséquences violent le régime démocratique; cette interprétation excessivement large des effets des droits fondamentaux touche au cœur la participation démocratique. Les décisions populaires doivent désormais être motivées; elles sont soumises à un examen pour en déceler un éventuel caractère arbitraire; donc elles peuvent être contestées devant un tribunal administratif.

En s’attribuant un pouvoir qui ne lui revient pas, le Tribunal fédéral viole le système démocratique et politique suisse ainsi que la structure fédéraliste de notre Etat. Le droit traditionnel des communes de décider de l’admission de nouveaux membres et de fixer les règles de ce choix a été supprimé par une décision de juges.

Rappelons-nous encore une fois ce qui fait l’essence de la démocratie: c’est le droit de chaque citoyenne et de chaque citoyen de décider librement en fonction de son opinion personnelle. Dans ce choix, le citoyen n’a de compte à rendre à personne. Toute obligation de motiver ou d’expliquer un choix du souverain est contraire à notre ordre; nous décidons librement en notre âme et conscience. Ce principe vaut aussi pour les décisions de naturalisation, donc pour le choix des personnes qui ont le droit de participer aux décisions du souverain populaire.

Nous n’acceptons pas d’instance de contrôle qui s’attribue le droit de dire si nous avons voté juste ou faux; nous n’acceptons pas de conseil de gardiens, même s’il s’appelle Tribunal fédéral.

Adrian Amstutz
Adrian Amstutz
conseiller national Sigriswil (BE)
 
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