Exposé

Le point de vue constitutionnel

A la demande du conseiller national Rudolf Joder, j’ai accompagné le développement de ce projet d’initiative du point de vue du droit constitutionnel. Voici ce que je peux en dire sous cet angle…

– par le professeur Paul Richli, anc. professeur ordinaire de droit public, droit agricole et droit législatif, Université de Lucerne –

A la demande du conseiller national Rudolf Joder, j’ai accompagné le développement de ce projet d’initiative du point de vue du droit constitutionnel. Voici ce que je peux en dire sous cet angle:

  1. ce projet répond aux exigences de l’unité de la forme et de la matière et ne viole aucune disposition contraignante du droit international public (art. 139 al. 3 cst.).
  2. la première question qui se posait était de savoir si les nouvelles dispositions devaient être intégrées dans l’art. 104 cst., donc dans l’actuel article sur l’agriculture. Ce serait possible, mais cette formule eût été moins convaincante qu’un nouvel article dans la perspective de la récolte des signatures et de la campagne de votation. Dans ces conditions, il fallait trouver une formulation n’entrant pas en contradiction avec l’art. 204 cst.
  3. ce qui compte, donc, est que le nouvel article ne provoque pas de conflit avec l’article existant, mais qu’il le complète harmonieusement. L’idée de la complémentarité doit déjà être perceptible dans le titre de l’article. Il faut donc dans un premier temps compléter le titre de l’art. 104. Il s’agit des dispositions générales sur l’agriculture alors que l’art. 104a a trait à la production indigène.

Le contenu suscite les remarques suivantes:

a) l’art. 104a al. 1 complète l’al. 1 de l’art. 104 en ce sens que l’objet de l’article sur l’agriculture est étendu aux consommatrices et consommateurs. Il s’agit de veiller à une production d’aliments sains et de bonne qualité. La deuxième partie de l’al. 1 complète l’art. 104 al. 1 lt. a cst. en concrétisant l’approvisionnement de la population, c’est-à-dire en citant explicitement le taux d’auto-approvisionnement. L’al. 2 garantit la pérennité de la surface agricole exploitable qui est également liée à l’approvisionnement.

b) l’art. 104a al. 2 ajoute à titre de nouveauté la réduction des charges administratives. La garantie de la sécurité de planification et d’investissement est une autre importante exigence. Un excellent exemple de garantie de la sécurité des investissements peut être cité avec l’introduction dans les années septante d’une règlementation des effectifs maximums d’animaux. La limitation n’a été imposée que 12 ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation. Les exploitants avaient donc douze ans pour réduire les effectifs d’animaux et pour amortir à peu près convenablement les étables construites. Or, la sécurité de la planification et des investissements n’est pas garantie si la PA apporte tous les quatre ans des changements de fonds aux conditions de production.

c) la limitation de l’importation de produits agricoles stipulée à l’art. 104a al. 3 est tout à fait nouvelle. Elle a cependant été formulée de manière à ne pas entrer en conflit avec des accords existants, notamment au niveau de l’OMC.

d) la dernière importante disposition concerne la possibilité de s’écarter du principe de la liberté économique. Il sera ainsi possible d’édicter, si nécessaire, des restrictions touchant des branches économiques voisines, comme par exemple les importateurs. Aussi, faut-il déclarer comme applicable l’art. 104 al. 2 cst. dans l’art. 104a al. 4.

 

 
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