La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 104a Denrées alimentaires
1 La Confédération renforce l’offre de denrées alimentaires sûres, de bonne qualité et produites dans le respect de l’environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables. Elle fixe les exigences applicables à la production et à la transformation.
2 Elle fait en sorte que les produits agricoles importés utilisés comme denrées alimentaires répondent en règle générale au moins aux exigences de l’al. 1 ; elle vise à atteindre cet objectif pour les denrées alimentaires ayant un degré de transformation plus élevé, les denrées alimentaires composées et les aliments pour animaux. Elle privilégie les produits importés issus du commerce équitable et d’exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle veille à la réduction des incidences négatives du transport et de l’entreposage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur l’environnement et le climat.
4 Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes :
a. elle légifère sur la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur la déclaration de leurs modes de production et de transformation ;
b. elle peut réglementer l’attribution de contingents tarifaires et moduler les droits à l’importation ;
c. elle peut conclure des conventions d’objectifs contraignantes avec le secteur des denrées alimentaires, notamment avec les importateurs et le commerce de détail ;
d. elle encourage la transformation et la commercialisation de denrées alimentaires issues de la production régionale et saisonnière ;
e. elle prend des mesures pour endiguer le gaspillage des denrées alimentaires.
5 Le Conseil fédéral fixe des objectifs à moyen et à long termes et rend compte régulièrement de l’état de leur réalisation. Si ces objectifs ne sont pas atteints, il prend des mesures supplémentaires ou renforce celles qui ont été prises.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 104a (Denrées alimentaires)
Si aucune loi d’application n’entre en vigueur dans les trois ans après l’acceptation de l’art. 104a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.