Même le Tribunal fédéral a cédé la souveraineté juridique de la Suisse et transféré la responsabilité de l’ordre juridique suisse au droit international et aux tribunaux internationaux.
Politique d’asile sapée (Tarakhel v. Switzerland, 29217 / 12)
La CEDH a statué le 14 novembre 2014 dans l’affaire T. que la Suisse n’avait pas le droit de renvoyer une famille afghane en Italie (du moins pas tant que l’Italie n’aurait pas donné à la Suisse des garanties que la famille serait hébergée dans de bonnes conditions en Italie), alors même que la famille avait déposé sa première demande d’asile en Italie et que l’Accord de Dublin prévoit précisément un tel renvoi dans le pays de premier asile. La décision a été rendue par la Grande Chambre à 17 juges.
Criminels protégés contre le renvoi (Udeh c. Suisse, 12020 / 09)
Dans un arrêt du 16 avril 2013, la CEDH a dérivé du droit à la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH) que la condamnation à une peine privative de liberté de plusieurs années et une dépendance des services sociaux ne constituaient pas un motif suffisant pour renvoyer un étranger ainsi séparé de ses enfants.
En 2001, le Nigérian est entré en Suisse sous une fausse identité et y a déposé une demande d’asile, refusée. Il a ensuite quitté la Suisse. En 2003, il est à nouveau entré sur le territoire, avec l’intention d’épouser une citoyenne suisse. Le couple a eu des jumeaux. Trois ans plus tard, U. a été arrêté en Allemagne, alors qu’il tentait d’importer de la cocaïne, et condamné à 42 mois de prison. Après avoir purgé sa peine, U. est revenu en Suisse auprès de sa famille. Le couple a divorcé. U. est resté en Suisse et a eu un troisième enfant en 2012. Sa nouvelle partenaire est Suissesse. Le Tribunal fédéral a refusé en 2009 l’octroi d’un permis d’établissement, compte tenu du comportement délinquant d’U. et de sa dépendance de l’aide sociale. Le 16 avril 2013, les juges de Strasbourg ont tranché par 5 voix contre 2 en faveur d’U. La Suisse a demandé à la Cour européenne un nouvel examen par sa Grande Chambre. Cette dernière a cependant refusé de statuer. L’arrêt est donc définitif. Les autorités suisses doivent payer 9’000 euros de dépens au demandeur.
Prise en charge des frais de changement de sexe (Schlumpf c. Suisse, 29002 / 06)
De l’avis de la CEDH, les droits de l’homme incluent le droit de se faire payer un changement de sexe par l’assurance de base obligatoire en Suisse (arrêt CEDH du 8 janvier 2009 ; violation de l’art. 8 CEDH, tranché à 5 voix contre 2).
Un trafiquant de drogue peut rester en Suisse (ATF 139 I 16 ss)
X. (né en 1987) est originaire de Macédoine. Il est entré en Suisse en novembre 1994 dans le cadre d’un regroupement familial et il a obtenu par la suite un permis d’établissement. En juin 2010, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour violation qualifiée de la loi sur les stupéfiants. Le tribunal a retenu que l’homme avait, sans se trouver en situation de détresse, participé à un trafic de stupéfiants organisé, et en particulier à un projet de distribution d’un kilo d’héroïne. L’Office des migrations du canton de Thurgovie a retiré le permis d’établissement de X. et prononcé son renvoi. X. a recouru sans succès au niveau cantonal. Le Tribunal fédéral, influencé par la jurisprudence de la CEDH, a toutefois admis le recours en matière de droit public le 12 octobre 2012 et annulé la décision du Tribunal cantonal thurgovien du 14 septembre 2011, avec pour résultat que X. peut rester en Suisse.
Le Tribunal fédéral n’a tenu aucun compte du fait que le peuple suisse avait accepté l’initiative sur le renvoi le 28 novembre 2010.
Impact et conséquences de ces arrêts
- La Constitution fédérale ne peut être appliquée et interprétée que dans les limites imposées par le droit international.
- Le droit international, même non impératif, passe avant la Constitution fédérale et les lois fédérales.
Même le Tribunal fédéral a cédé la souveraineté juridique de la Suisse et transféré la responsabilité de l’ordre juridique suisse au droit international et aux tribunaux internationaux. Cette évolution porte une atteinte massive à l’exercice de la démocratie directe.