Les droits de l’homme, élément central de la Constitution suisse

Edition spéciale Edition spéciale de mars 2015

La Suisse garantit déjà depuis longtemps dans sa Constitution les droits de l’homme et les droits fondamentaux. L’initiative pour l’autodétermination n’a rien d’une attaque contre ceux-ci, au contraire. Le but de l’initiative pour l’autodétermination est de les protéger contre les juges suisses qui, contrairement aux juges de Strasbourg et du Luxemburg, sont familiers de la situation suisse et connaissent la valeur de notre ordre juridique démocratique.

On oublie vite que tous les droits de l’homme ancrés dans le droit international sont consacrés par la Constitution suisse sous la dénomination «droits fondamentaux» et qu’une partie d’entre eux est complétée dans les constitutions cantonales. La Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), conclue le 4 novembre 1950, et entrée en vigueur pour la Suisse le 28_ novembre 1974, contient un catalogue de droits de l’homme et libertés fon damentales pouvant être invoqués par la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg (CEDH), mais qui, s’agissant de leur contenu, ne vont pas plus loin que les droits fondamentaux de notre Constitution suisse, comme l’illustre le tableau suivant:

Dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, tous les droits fondamentaux sont énoncés expressément aux articles 7 – 34

  • Art. 7: Dignité humaine
  • Art. 8: Egalité
  • Art. 9: Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
  • Art. 10: Droit à la vie et liberté personnelle
  • Art. 11: Protection des enfants et des jeunes
  • Art. 12: Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
  • Art. 13: Protection de la sphère privée
  • Art. 14: Droit au mariage et à la famille
  • Art. 15: Liberté de conscience et de croyance
  • Art. 16: Libertés d’opinion et d’information
  • Art. 17: Liberté des médias
  • Art. 18: Liberté de la langue
  • Art. 19: Droit à un enseignement de base
  • Art. 20: Liberté de la science
  • Art. 21: Liberté de l’art
  • Art. 22: Liberté de réunion
  • Art. 23: Liberté d’association
  • Art. 24: Liberté d’établissement
  • Art. 25: Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
  • Art. 26: Garantie de la propriété
  • Art. 27: Liberté économique
  • Art. 28: Liberté syndicale
  • Art. 29: Garanties générales de procédure
  • Art. 29a: Garantie de l’accès au juge
  • Art. 30: Garanties de procédure judiciaire
  • Art. 31: Privation de liberté
  • Art. 32: Procédure pénale
  • Art. 33: Droit de pétition
  • Art. 34: Droits politiques

 

Droits de l’homme et libertés fondamentales selon la CEDH

  • Art. 2 : Droit à la vie
  • Art. 3 : Interdiction de la torture
  • Art. 4 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
  • Art. 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
  • Art. 6 : Droit à un procès équitable
  • Art. 7 : Pas de peine sans loi
  • Art. 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
  • Art. 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
  • Art. 10 : Liberté d’expression
  • Art. 11: Liberté de réunion et d’association
  • Art. 12 : Droit au mariage
  • Art. 13 : Droit à un recours effectif
  • Art. 14 : Interdiction de discrimination

 

L’initiative pour l’autodétermination renforce les droits de l’homme

La Suisse garantit les droits de l’homme indépendamment de l’adhésion à la CEDH, mais aussi aux traités des Nations- Unies (en particulier les Pactes I et II de l’ONU). Elle va même plus loin s’agissant du contenu. L’initiative pour l’autodétermination s’engage en faveur du respect des droits de l’homme et a confiance dans le fait que le système juridique suisse les respecte. On peine à percevoir pourquoi des juges étrangers protégeraient mieux les droits de l’homme que nos juges suprêmes. L’initiative pour l’autodétermination doit donc être comprise comme une preuve de confiance en notre système juridique.

Politisation outrancière des droits de l’homme

On ne saurait oublier dans ce contexte que les droits de l’homme et les droits fondamentaux peuvent être restreints. Tant la CEDH que notre Constitution fédérale le précise. En effet, même dans le domaine des droits de l’homme et des droits fondamentaux, il n’y a pas de droits sans devoirs. Chaque droit de l’homme ou droit fondamental est contrebalancé par des intérêts légitimes d’autres personnes ou de la société. Les victimes d’actes de violences ont ainsi elles aussi des droits fondamentaux, les auteurs ne sont pas les seuls à pouvoir s’en prévaloir. Certes, une expulsion du territoire peut porter atteinte au droit d’un délinquant à sa vie privée et familiale, mais la victime et la société ont aussi un droit fondamental au respect de l’intégrité physique et à une protection contre des actes délictueux futurs de l’auteur. Malheureusement, la protection des victimes et la sécurité de la population passent toujours plus souvent au second plan dans le débat sur les droits fondamentaux. Il existe par exemple un droit à la liberté de religion, mais une religion peut être inconciliable avec nos valeurs et notre ordre juridique, qu’en est-il alors des droits de l’homme des autres personnes? Il existe à certaines conditions un droit fondamental à l’aide sociale. Mais qu’en est-il alors des droits des personnes qui, malgré les difficultés, se débrouillent ellesmêmes et qui doivent supporter par leurs impôts le poids financier de l’aide sociale? Ce sont là des questions délicates. Elles montrent que, même dans le domaine des droits de l’homme, on touche à des_ questions politiques, lesquelles doivent être tranchées par le Parlement, le peuple et les cantons, et non par un petit groupe de fonctionnaires, experts et juges étrangers, qui n’ont pas été élus démocratiquement et qui ne sont soumis à aucun contrôle ni n’assument aucune responsabilité.

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