L’UDC Suisse rejette fermement l’avant-projet qui n’apporte aucune clarification et se borne à inscrire dans la loi une pratique actuelle du Tribunal fédéral. Dans le cas où une modification réelle de la pratique devait être défendue, il conviendrait au contraire de ne plus analyser l’existence ou non d’une faute, mais uniquement les efforts consentis pour sortir de l’aide sociale.
L’avant-projet complète la loi sur les étrangers et l’intégration de manière que, lors de l’examen d’une éventuelle révocation, il faille impérativement examiner si la personne concernée a par sa propre faute provoqué sa dépendance à l’aide sociale et si elle a insuffisamment exploité son potentiel de travail ou les autres possibilités qu’elle avait de s’affranchir durablement de l’aide sociale. Cette modification ne fait que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral.
L’UDC Suisse rappelle que la législation actuelle prévoit d’ores et déjà un examen de la proportionnalité lors de la révocation d’une autorisation. Le caractère répréhensible ou fautif de la dépendance à l’aide sociale est ainsi analysé selon la pratique actuelle, et cela indépendamment de la durée du séjour en Suisse de la personne concernée. Cette situation permet d’ores et déjà d’éviter les cas qui pourraient apparaître comme « choquants ».
Alors que la plus-value d’une modification légale n’apparaît pour le moins pas comme évidente, l’avant-projet pourrait même avoir l’effet inverse et conduire à de nouveaux questionnements juridiques. Plutôt que d’ancrer une pratique jurisprudentielle, il pourrait mener à de nouvelles interprétations de celle-ci, notamment en ce qui concerne les notions indéterminées telles que les mots « insuffisamment » ou « durablement » qui, repris hors du contexte jurisprudentiel du Tribunal fédéral, pourraient mener à diverses interprétations futures hasardeuses.
L’UDC souhaite aussi rappeler qu’il s’agit ici d’une discussion concernant quelques cas théoriques, partant que la loi est appliquée de manière restrictive et que les rares cas dans lesquelles une autorisation est retirée pour un motif lié à l’aide sociale concernent généralement des personnes qui ont touché des sommes très importantes de manière passive. La question qui se pose est plutôt celle d’une application trop laxiste de la norme légale.
Si un projet devait malgré tout être maintenu, il conviendrait au contraire de revoir la formulation de manière à appliquer plus largement la norme légale. En effet, une exploitation insuffisante du potentiel de travail ou des autres possibilités de s’affranchir de l’aide sociale constitue, au sens de l’art. 62, al. 1, let. c et e LEI, un motif suffisant de révocation. Cela, indépendamment de toute faute : quand bien même une personne ne s’est pas retrouvée à l’aide sociale par sa faute, un comportement oisif durable et subséquent ayant pour conséquence de ne pas s’en affranchir semble remplir les conditions prévues par le législateur à l’art. 62, al. 1, let. c et e.
Dans le cas où il ne serait pas renoncé à modifier la loi, l’UDC proposerait le texte suivant :
Art. 62, al. 1bis
Lors de l’examen d’une éventuelle révocation selon l’al. 1, let. e, il convient d’examiner si la personne a par sa propre faute provoqué sa dépendance à l’aide sociale et si elle a insuffisamment exploité son potentiel de travail ou les autres possibilités qu’elle avait de s’affranchir durablement de l’aide sociale.
Art. 63, al. 1bis
Lors de l’examen d’une éventuelle révocation selon l’al. 1, let. c, il convient d’examiner si la personne a par sa propre faute provoqué sa dépendance à l’aide sociale et si elle a insuffisamment exploité son potentiel de travail ou les autres possibilités qu’elle avait de s’affranchir durablement de l’aide sociale.
Réitérant ses remerciements de l’avoir associée à cette consultation, l’UDC Suisse vous prie de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à l’assurance de sa considération.