L’UDC est convaincue qu’il faut lancer rapidement la première partie de la 6e révision de l’AI. Le projet mis en consultation n’est cependant que partiellement satisfaisant, car la réduction du…
Réponse de l’Union démocratique du centre (UDC)
L’UDC est convaincue qu’il faut lancer rapidement la première partie de la 6e révision de l’AI. Le projet mis en consultation n’est cependant que partiellement satisfaisant, car la réduction du nombre de rentiers visée par cette réforme est beaucoup trop modeste et aussi parce que de nombreuses dispositions méritent d’être concrétisées. Pour ces raisons l’UDC ne peut approuver ce projet et invite le Conseil fédéral à le revoir dans le sens des remarques développées ci-dessous et du document de fond que l’UDC a présenté le 29 septembre 2009. Cette réforme, ajoutée à la deuxième partie de la 6e révision de l’AI, aboutira ainsi effectivement à un assainissement structurel de l’assurance-invalidité. Près de 50 ans après la fondation de cette institution sociale, il est grand temps que la politique lui donne enfin un équilibre financier durable
I. L’assainissement structurel de l’AI est possible et répond à une nécessité urgente
Depuis les années 90, l’UDC propose des corrections pour éliminer les déficits énormes que génère l’assurance-invalidité. Malheureusement, les autres partis politiques n’ont pas compris l’urgence de la situation. Il a fallu que l’UDC thématise les abus dans l’AI durant la campagne des élections fédérales de 2003 pour que l’on commence à prendre conscience du problème. Des années de combat parlementaire contre les abus dans l’AI ont fini par attirer l’attention du public sur cette situation intolérable. Le 16 mai 2004, une augmentation de la TVA de 0,8% en faveur de l’AI a pu être empêchée. La conséquence de cette victoire politique était le lancement de la 5e révision de l’AI, réforme que l’on avait jugée impossible auparavant. L’UDC a certes réussi, dans le cadre de cette 5e révision, à simplifier les procédures AI, à séparer le financement, à empêcher une augmentation des prélèvements sur les salaires et à ramener à 0,4% la hausse initialement prévue de 0,8% de la TVA, mais le Parlement a refusé de nous suivre sur plusieurs points importants. La majorité de centre-gauche qui domine le Parlement s’est trop longtemps opposée à l’indispensable réforme de l’assurance-invalidité. Aujourd’hui, l’AI est dans une situation qui exige un assainissement en profondeur et l’AVS est affaiblie par une dette de quelque 14 milliards de francs que l’AI à contractée auprès de son fonds. De surcroît, les réserves des APG sont épuisées, si bien qu’une augmentation des prélèvements sur les salaires de 0,2 à 0,3% apparaît d’ores et déjà nécessaire. Les 21 milliards de francs supplémentaires, qui ont été injectés dans l’AI depuis 1988, n’ont pas eu d’effets durables. Le 27 septembre 2009, le peuple suisse a certes accepté une augmentation de la TVA, mais le résultat extrêmement serré de ce vote indique aussi que le souverain réclame une 6e révision de l’AI. L’UDC a présenté le 19 septembre 2009 un projet d’assainissement complet de l’AI jusqu’en 2020. Ces propositions dépassent largement les mesures prévues dans ce premier train de mesures de la 6e révision. Leur lecture fait comprendre aussi qu’un assainissement de l’AI au niveau des dépenses est parfaitement possible jusqu’en 2020. Il faudra cependant que les partis du centre fassent suivre d’actes leurs promesses faites avant le scrutin. Malgré les recettes fiscales supplémentaires mises à disposition de l’AI, la politique doit désormais avoir le courage de procéder aux corrections nécessaires, même si elles sont impopulaires. Le Conseil fédéral devra présenter avant la fin 2009 un message concernant ce projet mis en consultation de sorte que le Parlement puisse mettre cette révision en vigueur jusqu’en 2011. Il faudra ensuite passer immédiatement à la deuxième partie de la révision (partie B de la 6e révision, resp. 7e révision de l’AI) et adresser un message au Parlement jusqu’en mars 2010. Par analogie à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), le Parlement devrait examiner ce projet en procédure d’urgence afin que la deuxième partie de la 6e révision puisse entrer en vigueur le 1.1.2011.
II. Réforme des rentes axée sur la réinsertion
L’UDC soutient en principe l’idée de ce projet de faire des économies par une réforme des rentes axée sur la réinsertion. Les propositions mises en consultation ne vont cependant pas assez loin. Une réduction du nombre de rentiers de seulement 5% jusqu’en 2028 est totalement insuffisante compte tenu du fait que le nombre de rentiers a presque doublé durant les 10 ans écoulés en raison de la pratique trop lâche des autorités AI. Ces dernières doivent donc redoubler d’efforts pour diminuer l’effectif des rentiers. L’UDC demande que les mesures suivantes soient prises à cet effet:
Si toutes ces mesures, de même que les départs pour raison démographique, permettent d’économiser 4000 rentes AI par an, on apporterait une contribution notable à l’assainissement de l’AI. Une rente AI moyenne se monte à 1435 francs par mois, soit à 17 220 francs par an. 4000 rentiers AI de moins par an représentent donc une économie supplémentaire de 70 millions de francs pour la seule assurance-invalidité. S’y ajoutent des économies considérables pour les prestations complémentaires, l’assurance-accident ainsi que la prévoyance professionnelle. Le potentiel d’économie pour l’AI jusqu’en 2020 est de 5 milliards de francs au total (68 millions en 2009 – environ 800 millions en 2020). Même si le nombre de rentiers serait réduit chaque année de 4000, l’effectif résultant en 2020 serait tout de même supérieur à celui de 2001. Voilà la preuve que cette proposition d’économie de l’UDC n’est nullement excessive. Il faudrait évidemment que les services AI fassent de gros efforts pour atteindre cet objectif.
Remarques concernant les différents articles:
Art. 7 al. 2 lt. e (nouveau) LAI:
Les personnes assurées doivent avoir l’obligation de participer activement à toutes les mesures acceptables visant à sauvegarder leur emploi ou à les réinsérer dans la vie professionnelle (obligation de collaborer). On ne saurait admettre qu’une évolution positive de leur état de santé ne soit pas prise en compte dans l’appréciation du droit à la rente. Il faut définitivement et rapidement se détourner du principe « une fois une rente, toujours une rente » admis jusqu’ici. Les mesures visant à réinsérer la personne assurée dans la vie professionnelle doivent par principe être considérées comme acceptables. Il appartiendra à la personne assurée de faire la preuve qu’une mesure n’est pas acceptable pour elle. L’obligation de collaborer faite aux personnes bénéficiant de prestations AI doit être ancrée dans la loi. Il s’agira même examiner la possibilité de l’étendre dans le sens d’une obligation de limiter le dommage. Par exemple, il faut exiger, dans le cas d’une maladie psychique, la connaissance d’une langue nationale pour qu’un traitement ou une nouvelle réadaptation puisse au moins avoir lieu. Si la personne concernée ne répond pas à son obligation de limiter le dommage, l’administration sera autorisée à réduire la rente.
Art. 7b al. 3 LAI:
Il est absolument nécessaire de prévoir des sanctions en cas de refus de collaborer. Selon l’art. 21 al. 4 ATSG, la violation du devoir de collaborer entraîne une réduction, voire un refus des prestations.
Art. 8a (nouveau) LAI:
Il faut éviter une bureaucratie inutile dans ce domaine; d’une part, on ne prendra des mesures de « nouvelle réadaptation » (selon les termes du projet de loi) que s’il y a une réelle chance de réussite; d’autre part, la personne concernée doit être prête à accepter ces mesures faute de quoi la réinsertion se résume en un exercice bureaucratique. L’al. 1 doit donc être complété comme suit: « Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation: …c. pour autant qu’ils sont subjectivement prêts à se réadapter ».
Art. 18c (nouveau) LAI:
Concernant le « placement à l’essai » dont il est question ici, il faut commencer par se demander s’il s’agit s’une mesure d’intégration qui est ordonnée ou s’il s’agit d’un contrat de travail résiliable à brève échéance conformément au CO. Dans le deuxième cas, il est indispensable que le contrat de travail implique également le versement de cotisations LAA et LPP. Dans le cas d’une mesure d’intégration ordonnée, les assurés ne bénéficieraient cependant pas d’une couverture LAA. Si cette dernière était instaurée, les employeurs seraient tenus de participer à la couverture du risque – ce qui remettrait en question l’attractivité de cette mesure. Enfin, il faudrait régler la question de la responsabilité civile de l’entreprise.
Art. 33 (nouveau) LAI
Cette disposition vise manifestement à protéger les assurés en cas de nouvelle incapacité de travail (al. 1) en leur évitant une nouvelle année de carence (al. 2). Il est vrai que l’absence d’une telle protection réduit la motivation des rentiers AI à retrouver un travail. Les assurés craignent en effet de se retrouver sans revenu (de remplacement) aussi bien de l’AI que de la prévoyance professionnelle en cas d’échec de la tentative de réadaptation. Cet article libère donc les assurés du risque que la rente ne soit pas rétablie rapidement et sans complication bureaucratique, pour reprendre les termes du rapport explicatif. Il ne s’applique cependant qu’en cas de perte de revenu due à la dégradation de l’état de santé. Il n’est toutefois pas précisé – et ce détail peut poser problème – qu’il doit s’agir de la même atteinte à la santé.
La solution proposée ici n’est pas praticable. Après une incapacité de travail d’au-moins 30 jours, le service AI redéfinit sur demande le degré d’invalidité de la personne assuré (lt. a). Si le service AI n’a pas été informé avant le 31e jour et s’il n’a pas redéfini quasiment du jour au lendemain le degré d’invalidité, la lettre b s’applique et l’AI doit accorder des prestations provisoires jusqu’à la décision définitive. La lettre b deviendra donc la règle, si bien qu’une « prestation provisoire équivalant au montant de la rente accordée avant sa réduction ou sa suppression » sera versée à chaque fois. Cette construction est bien entendu souhaitable du point de vue du droit des assurances. On peut en dire autant de la procédure non bureaucratique. En revanche, le délai de 30 jours d’incapacité de travail comme unique critère paraît trop court: d’une part, la personne concernée peut retrouver sa capacité de travail après 50 jours, d’autre part, une incapacité de travail est normalement nécessaire pour avoir droit à une rente. Il faut donc prolonger le délai et le fixer, par exemple, à 90 jours d’incapacité de travail par analogie aux conditions prévues dans une révision ordinaire (art. 88a RAI). On ne voit pas pourquoi ces personnes auraient droit à un traitement différent en termes de délai que celles qui suivent une procédure de révision ordinaire. Le Tribunal fédéral s’est d’ailleurs récemment exprimé en détail sur ce délai (arrêt 8C_763/2008 du 189 juin 2009). L’instauration d’un délai de 90 jours atténuerait aussi le privilège accordé par la loi aux personnes réinsérées subissant une nouvelle incapacité de travail par rapport aux personnes en révision ordinaire (art. 88a RAI).
L’UDC demande donc de modifier comme suit l’art. 33 al. 1 LAI: « …présente à nouveau une incapacité de travail durant au moins 90 jours sans interruption:… »
Le seul rétablissement de la rente AI n’est cependant pas suffisant. Il faut introduire une règlementation analogue dans le domaine du Deuxième pilier. A cet effet, il faudra tenir compte non seulement du minimum obligatoire selon la LPP, mais aussi des prestations non obligatoires. Faut du rétablissement de la rente LPP dépassant le minimum obligatoire, le concept d’une réinsertion renforcée n’est pas applicable, car les personnes concernées n’ont pas la sécurité financière dont elles ont besoin. En outre, le risque de rechute ne doit pas être supporté par l’institution de prévoyance du nouvel employeur, faute de quoi il serait sans doute difficile de trouver des entreprises acceptant d’engager ces personnes.
Art. 42bis al. 4 LAI
L’UDC approuve cette mesure.
Art. 42ter al. 2 LAI
L’UDC propose d’examiner, conformément à la nouvelle répartition des tâches (RPT), la possibilité de biffer complètement l’allocation pour les impotents vivant dans un home. En effet, les cantons sont compétents pour le financement des prestations collectives de l’AI.
Art. 47 al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau) LAI
La possibilité de percevoir simultanément une rente et des indemnités journalières complique le système. Cette complication s’accroît encore du fait que ce projet prévoit une réduction de l’indemnité journalière dans certaines conditions, ce qui alourdit l’administration et augmente les frais. Cet article doit être adapté aux mesures de nouvelle réadaptation. Cependant, la règle, selon laquelle une indemnité journalière est versée en plus et réduite d’un trentième, ne vaut pas pour les mesures de nouvelle réadaptation. L’art. 22 al. 5ter LAI ne prévoit pas de réduction.
Art. 48 (nouveau) LAI
L’UDC approuve le rétablissement de la situation qui prévalait avant la 5e révision de l’AI, faute de quoi des prestations pourraient être réclamées avec un effet rétroactif de 5 ans conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA.
III. Nouvelle règlementation du mécanisme de financement
On comprend mal les motifs de cette nouvelle règlementation. Le projet donne l’impression qu’on ne veut accorder de nouvelles recettes à l’AI que si celle-ci réduit ses coûts. Il est surtout difficilement acceptable que la TVA soit escomptée sur la base d’un facteur inférieur à 1, c’est-à-dire à charge de l’AI et au bénéfice de la Confédération. Résultat : si le nombre de rentiers devait à nouveau exploser, parce que le financement additionnel accordé à l’AI encourage un relâchement de la pratique, la participation financière de la Confédération à la hausse des coûts serait massivement réduite par rapport à aujourd’hui. Les invalides et les cotisants seraient les premiers à pâtir de ce nouveau système. Ce nouveau mécanisme de financement – qui institue une sorte de fonds Hedge pour les charges AI de la Confédération! – doit être refusé avec détermination. En effet, il permet à la Confédération de se débarrasser d’une partie de ses responsabilités financières en cas d’augmentation des dépenses de l’AI alors que c’est elle la principale responsable des dysfonctionnements qui affectent cette assurance.
IV. Concurrence dans l’acquisition de moyens auxiliaires
L’UDC approuve totalement l’idée de renforcer la concurrence dans l’acquisition de moyens auxiliaires. Cependant, elle doute de l’efficacité des mesures proposées dans cette révision. L’UDC rejette en particulier l’achat de moyens auxiliaires par l’Etat et demande que le système actuel de l’indemnisation individuelle soit le plus souvent possible remplacé par un système forfaitaire.
Remarques concernant les articles individuels:
Art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI:
L’UDC invite le Conseil fédéral à biffer la deuxième phrase de l’art. 21 al. 1. La liste des infirmités congénitales, qui entraînent des mesures médicales de réinsertion, doit de toute manière être élaguée. Aujourd’hui, un enfant sur trois bénéficie de prestations de ce type. La suppression de la deuxième phrase est aussi une affaire d’égalité de traitement par rapport aux enfants affectés d’une infirmité à la suite d’un accident ou d’une maladie ; dans ce deuxième cas, les parents doivent eux-mêmes supporter les coûts (ou payer une prime d’assurance-maladie correspondante). Sur les 670 millions de francs dépensés aujourd’hui dans ce secteur, au moins 100 millions pourraient ainsi être économisés. ^
Art. 21 al. 3 LAI:
S’agissant du remboursement forfaitaire des moyens auxiliaires, il faut adapter la formulation dans le sens qu’un montant forfaitaire soit fixé par moyen auxiliaire et par catégorie d’invalides. Il appartient alors à l’assuré de gérer ce montant et de décider s’il veut acquérir un équipement bon marché ou cher. La concurrence entre les fabricants en sera renforcée. Il faut par ailleurs appliquer strictement le principe de normalisation selon lequel seuls les coûts supplémentaires découlant de l’invalidité sont remboursés. L’UDC demande donc que cet alinéa soit concrétisé de la manière suivante: « L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait au titre d’une contribution échelonnée en fonction du groupe d’invalides sur la base des coûts moyens effectifs. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide même sans infirmité couverte par l’assurance peut être est tenu de participer aux frais. »
Art. 21bis al. 3 (nouveau), art. 26ter (nouveau) et art. 53 al. 2 lt. a LAI:
L’UDC rejette catégoriquement l’achat de moyens auxiliaires par l’Etat. Il s’agit là d’une atteinte inadmissible à la liberté économique. Elle demande au contraire le versement d’un montant forfaitaire moyen échelonné selon la gravité de l’handicap; la personne concernée devra se procurer elle-même le moyen auxiliaire nécessaire avec cette somme. Le choix du moyen auxiliaire et son mode d’acquisition doivent être déterminés par les lois du marché et non pas par l’Etat. Pour cette raison, les art. 21bis al. 3 et 26ter LAI doivent être purement et simplement biffés. Nous refusons également l’art. 53 al. 2 lt. a LAI qui reprend les dispositions de l’art. 26ter LAI.
V. Contribution d’assistance
L’UDC approuve le principe de la contribution d’assistance qui renforce la responsabilité individuelle de la personne concernée. La contribution d’assistance est donc en accord avec le principe général malheureusement souvent oublié en politique sociale en vertu duquel il faut prendre en compte en premier lieu des capacités restantes des personnes concernées et non pas en priorité de leur infirmité.
Cela dit, le système proposé de la contribution d’assistance n’est efficace que s’il entraîne effectivement une réduction des charges pour les pouvoirs publics. Tel n’est pas le cas ici, car on a manifestement choisi un modèle qui, d’une part, accorde une contribution d’assistance à des personnes dont la situation ne s’y prête pas; d’autre part, on a l’impression que ce système remplace l’effort personnel par un travail externe rétribué et décourage la solidarité au sein de la famille et entre voisins. L’UDC demande donc que la contribution d’assistance ne soit accordée que si elle permet d’éviter le placement dans un home. Le versement d’une contribution d’assistance à des personnes, qui de toute manière ne veulent pas entrer dans un home, constitue une extension inadmissible de l’Etat social et un gaspillage des deniers publics. De plus, l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) prévoit aujourd’hui déjà la possibilité d’engager 90 000 francs par an pour les soins à domicile. Enfin, le taux de 12% que le Conseil fédéral retient dans son rapport explicatif paraît beaucoup trop élevé. L’UDC tient aussi à rappeler que la contribution d’assistance ne doit certes pas (encore) être exportée dans l’espace UE malgré l’accord de libre circulation des personnes, mais que la directive UE correspondante est en cours de révision. L’UDC exige qu’en cas de révision de l’ordonnance UE no 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) la Suisse maintienne son refus d’exporter la contribution d’assistance.
Remarques concernant les articles individuels
Art. 42quarter LAI:
Cette modification concerne l’assurance-invalidité. Mais comme l’assurance-accidents et l’assurance militaire connaissent aussi la notion « d’allocation pour impotents », il serait utile de mentionner au moins dans le message (qualification de la contribution d’assistance) la coordination des prestations de l’allocation pour impotents et de la contribution d’assistance AM/LAA/AI (règlementation des priorités selon art. 66 al. 3 LPGA). Faute de quoi on risque de rencontrer des problèmes de délimitation lorsque des personnes ont droit simultanément à l’allocation pour impotents de l’AI, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire. Il faudrait également examiner l’opportunité d’une nouvelle lettre d qui fixe comme condition à l’obtention d’une contribution d’assistance que la personne concernée évite ainsi le placement dans un home.
Art. 42quinquies al. 4 lt. c LAI:
L’UDC refuse de donner au Conseil fédéral la compétence de régler et d’indemniser les cas où aucune assistance n’est prévue. La situation financière catastrophique de l’AI ne permet pas une telle dépense. Il convient donc de chercher une règlementation contractuelle qui, en vertu des principes du CO, ne tienne compte que des heures de travail qui ont effectivement été fournies.
Art. 42sexies IVG:
L’UDC salue expressément l’introduction d’une participation aux coûts, même si cela implique un changement de système dans la LAI.
Art. 42septies LAI:
En dérogation à l’art, 65 LPGA, la contribution d’assistance serait accordée subsidiairement par rapport aux contributions à l’assurance obligatoire des soins (art. 25a LAMal). Cette mesure est censée générer des économies dans la mesure où ces prestations n’ont pas été fournies au préalable par l’organisation Spitex. On peut cependant aussi s’attendre à des coûts supplémentaires si les bénéficiaires de la contribution d’assistance font valoir leurs droits à ces prestations. Les coûts resteront inchangés si ces prestations continuent d’être fournies par Spitex. La Confédération part de l’hypothèse que les coûts supplémentaires seront compensés par des économies, mais on cherche en vain des arguments étayant cette supposition. De plus, il faudra veiller à la coordination avec la nouvelle loi fédérale sur le financement des soins. Il est de toute manière prévu dans cette loi que les personnes recevant des prestations complémentaires n’ont pas besoin d’aide sociale. La LPGA donnant la priorité aux prestations de l’AI par rapport à celles de l’assurance-maladie, il faudra mettre en place une réglementation d’exception en faveur de l’AI, sinon les soins de base généraux devraient être assumés par l’AI et l’assurance-maladie (AM) serait déchargée. Cette disposition empêche un transfert des coûts de l’AM vers l’AI, mais elle exige un important dispositif de contrôle, car ce domaine subit des modifications constantes. Les décomptes courants de Spitex devraient être constamment recensés et analysés. On ne dispose cependant pas d’expérience dans ce domaine (absence de projets-pilotes), si bien que les charges sont difficiles à évaluer des deux côtés. Cette disposition rompt de surcroît avec la règle stricte selon laquelle l’AM n’assume que les prestations de fournisseurs reconnus. L’exclusion de fournisseurs non reconnus est ancrée dans l’assurance-maladie comme critère de délimitation. Une exception à cette règle augmenterait encore une fois la complexité de l’application des dispositions légales dans le domaine de la sécurité sociale.
VI. Augmentation douteuse de l’effectif du personnel dans les services AI
Pour l’UDC, la nécessité d’augmenter l’effectif du personnel AI non seulement après la 5e, mais aussi après le 6e révision paraît extrêmement douteuse. Les explications du rapport de consultation à ce sujet sont peu convaincantes. Le besoin de 157 postes supplémentaires, qui entraîne des coûts annuels de 24 millions de francs, paraît difficile à justifier. On ne voit pas non plus pourquoi l’AI aurait besoin de 40 postes supplémentaires après l’échéance du financement additionnel en 2018 alors que le nombre de rentiers, donc le nombre de personnes dont les rentes doivent être revues, sera nettement plus bas qu’aujourd’hui. L’UDC exige que la 6e révision de l’AI soit réalisée avec l’effectif actuel et qu’une augmentation du nombre de postes ne soit accordée qu’en cas de besoin urgent et à titre temporaire. Dès 2018, l’effectif du personnel AI devra même être réduit par rapport à aujourd’hui.
VII. Dispositions transitoires
a. Révision des rentes en cours auxquelles les assurés n’ont pas droit en vertu de l’art. 7, al. 2, LPGA
Il s’agit là d’une disposition spéciale qui vise l’octroi de rentes pour des troubles douloureux somatoformes, des fibromyalgies, etc., car ces rentes ne sont plus dues aujourd’hui (après le changement de la jurisprudence en 2004). Le Tribunal fédéral a cependant constaté que cette raison ne suffisait pas à les supprimer, car au moment de l’octroi de la rente ces affections ont été considérées comme des maladies relevant de l’AI. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cependant, pour supprimer une rente conformément à la jurisprudence du TF au moment de la révision des rentes AI, il faudra disposer d’une nouvelle base légale. L’arrêt correspondant du TF est mentionné dans les explications accompagnant la procédure de consultation. Pour l’UDC, cette disposition transitoire est absolument indispensable.
VIII. Modification du droit actuel
Art. 26 al. 3 première phrase, art. 26a, art. 49 al. 2 ch. 3a LPP
L’UDC approuve ces modifications. Il est indispensable que, parallèlement au rétablissement de la rente AI du 1er pilier, la rente AI du 2e pilier (aussi bien dans le domaine obligatoire que dans le domaine non obligatoire) soit rétablie. L’inclusion du régime non obligatoire ne peut cependant se référer qu’aux conditions de prévoyance existantes! L’extension de prescriptions sur les prestations minimales au domaine non obligatoire doit cependant rester une exception absolue, justifiée par l’application du principe « réinsertion par la rente ». Il faut également rappeler à ce propos que la rente ne doit être rétablie que sur la base des causes AI connues et non pas en raison de nouvelles causes. Faute d’une telle restriction et compte tenu de la multiplication des affections psychiques, les entreprises risquent d’être peu enclines à engager les personnes concernées. Les efforts de réinsertion professionnelle seraient ainsi sérieusement compromis.
IX. Propositions supplémentaires de l’UDC pour assainir l’AI
Le 29 septembre 2009, l’UDC a présenté un programme d’assainissement complet de l’AI jusqu’en 2020. Ce document est joint à la procédure de consultation. Parmi les mesures proposées, l’UDC suggère de reprendre en particulier dans cette première partie de la 6e révision de l’AI l’adaptation des rentes AI exportées au pouvoir d’achat local (potentiel annuel d’économie: environ 120 millions de francs) et la réduction de moitié des rentes pour enfants (potentiel annuel d’économie: environ 300 millions de francs).
X. Remarques finales
La 6e révision de l’AI est absolument nécessaire. Elle ne doit cependant pas être un but en soi, mais contribuer réellement à assainir l’assurance-invalidité. Le projet du Conseil fédéral ne répondant pas à cette exigence, l’UDC le refuse. La révision proposée par le gouvernement ne réduit pas suffisamment le nombre de rentiers. Nous avons également des doutes quant au placement à l’essai, le nouveau droit à une rente AI en cas d’échec de la réinsertion ainsi que le mécanisme de financement. Du plus, il reste des questions ouvertes concernant la coordination avec les autres assurances sociales (LPP, LAA, LPC). Enfin, on a du mal à comprendre pourquoi cette révision ne comporte pas des mesures d’assainissement importantes et connues depuis longtemps comme l’adaptation des rentes exportées au pouvoir d’achat local ou l’adaptation des rentes pour enfants au régime des allocations familiales.
L’UDC invite le Conseil fédéral à revoir rapidement son projet et à adopter son message concernant le premier train de mesures de la 6e révision de l’AI avant la fin 2009 de sorte que cette réforme puisse entrer en vigueur en 2011.