Réponse de l’Union démocratique du centre UDC à la procédure de consultation
L’UDC estime que ce projet de révision de la loi sur les droits politiques peut être soutenu en partie.
Dans la perspective des prochaines élections au Conseil national, il paraît en effet indiqué d’apporter quelques modification à la législation sur les droits politiques. Il s’agit de tenir compte aussi bien de l’augmentation du nombre d’électeurs et de listes électorales que de la nécessité de faire parvenir les documents électoraux dans les délais utiles à leurs destinataires. Il ne nous paraît cependant pas indiqué d’introduire une procédure de publication pour l’élection majoritaire (art. 47 al. 1bis [nouveau] LDP révisée) et de supprimer la mention de la profession dans l’élection proportionnelle (art. 22 al. 2 LDP révisée).
Cette révision clarifie en outre la situation lorsque des votations débouchent sur des résultats « serrés » et empêche des recomptages inappropriés. Une codification correspondante serait également nécessaire pour les élections.
En revanche, l’UDC n’approuve pas la modification apportée à la procédure d’attestation de la qualité d’électeur (introduction de délais). Le système actuellement en vigueur a en effet fait ses preuves.
L’idée de donner aux électeurs la possibilité d’observer le scrutin et l’établissement des résultats mérite absolument d’être soutenue. En revanche, l’UDC s’oppose à l’observation des scrutins par des organisations, organes ou Etats étrangers.
Les modifications / compléments suivants sont proposés entre autres dans le cadre de cette révision de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 septembre 1976 (LDP):
- le résultat « serré » d’une votation ne constitue pas forcément un motif pour procéder à un recomptage. Le Tribunal fédéral considérant de tels résultats comme des irrégularités, il est indiqué de clarifier la situation conformément au projet d’art. 13 al. 3 (nouveau) LDP révisée. On tient ainsi compte de l’initiative parlementaire Joder (11.503) que les commissions parlementaires des institutions politiques des deux chambres ont acceptée. Cette initiative exige que des recomptages lors d’élections ou de votations ne soient admis qu’en présence de soupçons fondés d’irrégularités. De ce point de vue, il semble utile de clarifier non seulement l’article 13, mais aussi l’article 20, car l’article 13 ne concerne que les votations dans la systématique de la loi (2e titre).
- les cantons doivent fixer un lundi du mois d’août de l’année électorale comme dernier délai pour l’inscription aux élections (art. 21 al 1 LDP révisée). Il n’est ainsi plus possible de faire des propositions électorales en septembre, ce qui est utile. Cette mesure permet d’avancer la distribution du matériel électoral (quatre semaines avant le jour de l’élection), si bien que les électeurs disposent de plus de temps pour consulter la documentation et peuvent donc mieux exercer leurs droits électoraux. Cette modification tient aussi compte du fait que les vacances scolaires d’automne ont lieu dans de nombreux cantons juste avant les élections au Conseil national (avant-dernier dimanche d’octobre) et que les Suisses de l’étranger ont besoin de plus de temps, en raison de la distribution postale, pour exercer leurs droits.
- les candidatures doivent comporter un certain nombre d’indications sur chaque candidat (art. 22 al. 2 LDP révisée). Il ne s’agit pas là d’une nouveauté à l’exception de l’art. 22 al. 2 lt. b LDP révisée (nom sous lequel la personne est connue en politique et dans la vie quotidienne). En revanche, nous nous opposons à la suppression de l’indication de la profession, car il s’agit là d’un critère de choix important pour les électeurs. L’article 22 al. 3 et 4 LDP révisée vise à empêcher qu’une personne se porte candidat alors qu’elle n’est pas citoyenne suisse ou qu’elle est mineure. Les candidats au Conseil national échappent actuellement aux contrôles basés sur des banques de données. Ce principe doit être corrigé. Nous approuvons donc la proposition d’exiger de chaque candidat d’autoriser le canton à demander un numéro spécifique établi par une procédure unidirectionnelle impossible à inverser (numéro haché) sur la base de son numéro AVS au sens des art. 50c et 50e de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 3 LDP révisée). Il est ainsi garanti que chaque candidat soit parfaitement identifié et que des candidatures multiples soient exclues. En donnant au seul canton le droit de vérifier le numéro d’AVS, on empêche également que d’autres candidats puissent consulter ces informations.
- l’art. 47 al. 1bis LDP révisée introduit une procédure de publication également dans les cantons appliquant le système majoritaire. Cette proposition doit être refusée. Le système actuel a fait ses preuves et tient compte notamment des conditions particulières régnant dans les petits cantons.
- selon l’art. 24 al. 3 lt. b LDP, les quorums selon l’al. 1 ne valent pas pour les partis qui déposent une seule candidature dans un canton et qui ré-pondent aux autres exigences de l’art. 24 al. 3 LDP. Il est utile de biffer purement et simplement cette disposition, car le dépôt de candidatures insensées peut aussi être empêché par l’art. 24 al. 3 lt. a et c LDP.
- l’art. 85 al. 1 (nouveau) LDP révisée prévoit que les cantons donnent aux électeurs la possibilité d’observer le scrutin et l’établissement des résultats. Cette règlementation doit être soutenue. Les cantons ont déjà prévu plusieurs possibilités de réaliser cette exigence. Il va de soi que le déroulement correct du scrutin ne doit pas être dérangé pour autant. On pourrait aussi imaginer que les cantons instituent des commissions cantonales chargées d’observer le scrutin, mais ces commissions doivent être composées en fonction de la force électorale des partis en place. Ce qui compte, c’est que les voix soient comptées par des personnes de différents partis si bien qu’un contrôle mutuel peut avoir lieu.
- l’article 8 du Document de Copenhague de 1990 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) prévoit que les Etats membres se dotent de bases légales permettant une observation régulière des scrutins par l’OSCE. La Suisse est ainsi formellement obligée d’autoriser des observateurs étrangers à accéder aux processus électoraux, bien que dans les faits cette procédure ne soit pas indiquée. La Suisse n’a certainement pas besoin d’observateurs étrangers et de leurs « bons » conseils. De ce point de vue, nous ne soutenons pas l’art. 85 al. 2 LDP révisée en vertu duquel le Conseil fédéral peut inviter des organisations, organes ou Etats étrangers à faire observer les élections générales au Conseil national par des commissions spécialisées. Par conséquent, la Suisse devrait retirer les déclarations d’intention faites dans ce sens. On pourrait en revanche accepter que la Suisse lance des invitations sur une base facultative et que ces organes soient reçus comme des invités et non pas comme des observateurs. Il n’est cependant pas nécessaire de prévoir une règlementation à cet effet dans la LDP.
- il peut arriver dans des cas exceptionnels que des comités référendaires soient confrontés au problème que des communes ne renvoient les signatures attestées qu’après l’échéance du délai référendaire. L’art. 62 al. 1 et 2 LDP révisée exige que les listes de signatures soient continuellement envoyées à l’office concerné et que les listes, qui leur ont été soumises avant le 81e jour du délai, doivent être renvoyées avant le 95e jour. Selon le droit en vigueur, les listes de signatures doivent être renvoyées à temps avant l’échéance du délai référendaire à l’office compétent pour être attestées selon le droit cantonal (art. 62 al. 1 LDP). L’office compétent atteste que les signataires sur la liste portant le nom de la commune ont la qualité d’électeurs en matière fédérale et renvoie ensuite immédiatement la liste à l’expéditeur (art. 62 al. 1 LDP). Ce système fonctionne assez bien en règle générale. De récents problèmes ont a juste titre provoqué une certaine sensibilisation, mais ce n’est cependant pas une raison suffisante pour modifier une procédure qui a fait ses preuves. De surcroît, l’art. 62 al. 2 LDP révisée peut aussi être compris dans ce sens que les listes déposées quelques jours après le début du délai référendaire ne doivent être renvoyées que le 94e jour. Il serait ainsi possible de reporter l’aboutissement d’un référendum. Les conséquences seraient particulièrement marquantes pour les initiatives populaires qui seraient soumises à un délai analogue (art. 70 al. 2 LDP révisée). Ce serait un recul par rapport à la procédure actuelle. La règlementation en vigueur selon laquelle les offices compétents doivent renvoyer « sans retard » les listes à l’expéditeur (art. 62 al. 2 LDP, art. 70 LDP) doit donc être maintenue.
La révision présente n’introduit pas un nouveau système électoral, soit le passage à la répartition doublement proportionnelle des sièges avec un arrondissement standard selon Hagenbach-Bischoff (ledit système du double Pukelsheim). Ce choix doit être soutenu, car la majorité des cantons s’opposent à l’introduction de cette méthode dans les élections parlementaires cantonales. Nous saluons aussi le fait que cette révision ignore les diverses suggestions de la commission d’évaluation des élections de l’OSCE du 30 janvier 2012. Cette commission exige une protection anti-regards supplémentaire pour les électeurs dans les locaux électoraux, un meilleur accès pour les personnes handicapées et l’équipement des urnes de plombages numérotés pour empêcher les tricheries.