Consultation

Loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab)

L’UDC rejette le deuxième projet de loi sur les produits du tabac dans sa forme actuelle. Le Parlement a renvoyé le premier projet tout en donnant plusieurs mandats précis au Conseil fédéral. Ce dernier ne s’y est conformé que partiellement.

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont renvoyé en 2016 un premier projet de loi sur les produits du tabac. Ils ont par la même occasion chargé le Conseil fédéral de transférer dans la loi les points essentiels de l’actuelle ordonnance sur les produits du tabac. Principal objectif de ce renvoi: supprimer les dispositions d’inspiration idéologique et paternaliste à l’égard des citoyennes et des citoyens. Or, le deuxième projet du Conseil fédéral ne tient guère compte de la volonté Parlement. L’UDC estime donc que plusieurs points doivent être modifiés.

Produits novateurs et protection contre la fumée passive
Nous saluons la légalisation des cigarettes électroniques à la nicotine et au snus. Il faudrait toutefois accélérer la procédure concernant ces produits parce qu’ils sont moins nocifs que les tabacs classiques. En particulier, ces produits ne produisent pas de fumée, si bien qu’il est superflu de modifier la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Il faudrait aussi que les consommateurs soient informés sur la moindre nocivité de ces produits par des indications sur l’emballage.

Production pour l’exportation
Cette loi doit se limiter explicitement aux produits destinés au marché suisse. Dans l’art. 2 du projet LPTab, le champ de validité de cette loi doit donc être limité au marché suisse. Des restrictions affectant des produits destinés à l’exportation constitueraient une menace directe pour les sites de production suisses et pour la création de plus-values qui y est liée.

Nouvelles prescriptions sur les produits
Les art. 11 al. 1 lt. a et art. 5 al. 1 lt. b du projet LPTab comportent des nouvelles prescriptions sur les produits qui ne sont pas justifiables. Ainsi, des produits sans additifs ne pourraient plus être déclarés comme tels. Des cigarettes mentholées, pourtant vendues depuis des décennies, pourraient être interdites. La fabrication et la vente de ces produits sont importantes pour les entreprises de production et le commerce de détail suisses. Les articles concernés, qui sont aussi contraires à la décision de renvoi du Parlement, doivent donc être biffés.

Suppression des informations pour les consommateurs
Les consommateurs s’informent sur les caractéristiques des cigarettes en consultant les valeurs d’émission. Les données sur le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone n’informent pas sur la nocivité, mais permettent de déduire le goût de la cigarette. Cette information permet de distinguer les différents produits, raison pour laquelle l’ordonnance sur les produits du tabac comporte même une obligation d’étiquetage. L’interdiction de cette information est superflue, de sorte que l’art. 11 al. 1 lt. b peut être biffé.

Avertissements
L’avertissement figurant à l’art. 12 al. 1 lt. a du projet LPTab doit être limité aux mots « Fumer tue ». Inutile d’y ajouter « arrêtez maintenant ». Ce n’est ni la tâche de l’Etat, ni celle du fabricant de prescrire aux consommateurs la conclusion qu’ils doivent tirer de l’avertissement selon lequel la fumée nuit à la santé. Dans l’art. 16 al. 2 du projet LPTab, il faut renoncer aux lettres c-f. Les avertissements figurant à la troisième section du projet LPTab sont suffisants. L’unique effet des informations supplémentaires exigées est d’accroître les charges des fabricants. Il faut aussi abandonner l’indication à l’art. 16 al. 1 lt. b selon laquelle la consommation de ce produit n’est pas recommandée aux mineurs puisque la vente aux mineurs est de toute manière interdite.

Publicité
Contrairement à la décision de renvoi du Parlement, l’art. 17 al. 2 du projet LPTab n’interdit pas seulement la publicité lorsqu’elle vise spécialement les mineurs. L »art. 17 al. 2 lt. a et b, qui interdit la publicité dans les journaux gratuits et sur internet, est diamétralement opposée à la décision de renvoi des chambres. On ne voit pas non plus pourquoi introduire dans cette loi une interdiction de la publicité pour les bonbons, les chiclettes et les douceurs (art. 17 al. 2 lt. c du projet LPTab).  Les enfants qui préfèrent des en-cas salés ne seraient pas protégés contre cette publicité. La fixation d’une hauteur minimale de 1.20 m pour les affiches publicitaires risque même d’être contreproductive. Nombre d’enfants de cette taille ne savent même pas lire. A l’inverse, les enfants de plus de 1.20 m seraient davantage exposés à la publicité.

Cette interdiction constitue par ailleurs la première prescription sur la conception d’un point de vente et sur la disposition de la publicité. Une intervention aussi massive dans la liberté économique n’est pas justifiée. L’art. 17 al. 2 doit donc être tout simplement biffé.

Prescriptions cantonales
L’art. 19 du projet LPTab doit être purement et simplement biffé. La LPTab intervenant dans la souveraineté des cantons, il est évident, même sans cet article, que les cantons peuvent prendre des dispositions plus contraignantes s’ils le souhaitent.

Vente aux mineurs
L’art. 20 al. 3 du projet LPTab doit être modifié en ce sens que les produits concernés ne peuvent être vendus dans des distributeurs automatiques que si des mesures de contrôle permettent d’empêcher que des mineurs s’en servent. On imagine mal qu’il existe des emplacements qui ne sont jamais accessibles aux mineurs. Le critère de l’accessibilité d’un distributeur automatique n’est donc pas utile.

Autocontrôle
L’art. 22 al. 2 du projet LPTab doit être biffé. Une règlementation de l’autocontrôle par le Conseil fédéral n’apporte aucun avantage, mais ouvre la porte à de nouvelles régulations à motivation idéologique.

Exécution
Les art. 30, 31 et 32 du projet LPTab doivent être biffés. Leur principal effet est d’accroître inutilement les charges financières et personnelles des administrations publiques. La « participation d’experts suisses aux réseaux internationaux actifs dans le domaine de la lutte contre le tabagisme » est certes une bonne occasion pour ces personnes de faire du tourisme aux frais de la princesse, mais on voit mal le rapport avec l’objectif de la loi formulé à l’art. 1. En outre, est-il vraiment nécessaire de rappeler que les cantons ne disposent pas des capacités pour assumer de nouvelles tâches publiques?

Information du public
La notion « soupçonnés » figurant à l’art. 34 al. 1 du projet LPTab doit être biffée. Les autorités n’ont pas à informer le public sur leurs prétendus « soupçons », mais uniquement sur les risques sanitaires empiriquement confirmés.

Dispositions pénales
Dans l’art. 42 du projet LPTab il faut biffer la notion « inattendue ». On ne peut pas invoquer la responsabilité des fabricants ou des commerçants pour des menaces qui n’étaient pas attendues.

En outre, les dispositions pénales doivent être adaptées afin d’éviter toute extension de la punissabilité par rapport au premier projet. Les alinéas 4 et 5 de l’art. 43 du projet LPTab doivent donc être biffés.

 
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