L’UDC rejette la loi fédérale sur l’introduction de l’initiative populaire générale. L’objectif de cette réforme, à savoir la simplification de l’exercice des droits politiques, est en effet…
Répose de l’Union démocratique du centre UDC
L’UDC rejette la loi fédérale sur l’introduction de l’initiative populaire générale. L’objectif de cette réforme, à savoir la simplification de l’exercice des droits politiques, est en effet complètement raté. L’avant-projet doit être revu et simplifié. S’agissant de la révision partielle de la loi fédérale sur les droits politiques, l’UDC s’oppose à la suppression des sous-apparentements.
I. Remarques générales
Le 9 février 2003, le peuple (avec une majorité de 70,4% des voix) et tous les cantons ont approuvé la réforme des droits populaires dont un des principaux éléments était la création de l’initiative populaire générale. L’UDC était opposée à ce projet. Elle était d’avis que ce nouveau droit populaire renforce non pas, comme le prétendent ses partisans, la position du peuple, mais bien celle du parlement. De plus, l’UDC était d’avis que ce projet était beaucoup trop compliqué. Les droits populaires doivent être simples, claires et faciles à exercer. Des instruments démocratiques complexes et lourds réduisent le pouvoir du peuple dans l’Etat.
Partant de ce constat, on ne sera guère surpris aujourd’hui d’être confronté à un projet d’application si compliqué qu’il ne sera guère utilisé par le souverain. On ne voit pas pourquoi des initiateurs se soumettraient à une procédure aussi longue et aussi complexe alors qu’avec le même nombre de signatures ils obtiennent qu’un projet complètement formulé soit soumis au peuple et aux cantons. Contrairement à ce que prétendent ses auteurs, ce projet n’est absolument pas conforme aux besoins des citoyens. L’UDC rejette donc ce projet et demande son renvoi à la Chancellerie fédérale pour réexamen et simplification.
S’agissant de la modification de la législation fédérale sur les droits politiques, l’UDC refuse la suppression des sous-apparentements. Cette possibilité permet en effet à de nombreux partis de jeunes de participer activement à la campagne électorale. Par contre, l’UDC salue expressément l’uniformisation des registres électoraux au niveau cantonal, mesure dont profitent notamment les Suisses de l’étranger.
Une fois de plus, l’UDC tient à relever avec force que la méthode des questionnaires avec des casiers à cocher est totalement déplacée pour les procédures de consultation. Cette méthode facilite certes la tâche de l’administration, mais elles restreint le droit de participation des milieux consultés puisque l’analyse des questionnaires renvoyés ne tient pas compte des prises de position nuancées. On ne peut s’empêcher de penser que si l’administration recourt à cette méthode pour des projets complexes comme le présent, c’est pour mieux le faire passer la rampe de la consultation.
II. Remarques concernant les différentes dispositions de l’avant-projet de loi fédérale sur l’introduction de l’initiative populaire générale
Art. 73 Retrait d’une initiative populaire rédigée
Le retrait d’une initiative populaire rédigée ne paraît plus justifié à partir du moment où l’assemblée fédérale l’a approuvée. L’art. 73a a été formulé comformément à ce principe. Lorsque le parlement a approuvé une initiative, donc exprimé sa volonté de soutenir la modification constitutionnelle proposée, il ne doit plus appartenir au comité d’initiative d’empêcher la votation populaire, donc la modification constitutionnelle. L’art. 73 du projet de loi doit être modifié dans ce sens.
Art. 73a Retrait d’une initiative populaire générale
Cet article n’est pas clair concernant les possibilités de retrait. Que se passe-t-il si l’assemblée fédérale approuve une initiative populaire générale (al. 1 lettre a), mais approuve par la suite un acte mettant en œuvre l’initiative et un contreprojet (al. 2 lettre a)? En outre, une initiative populaire générale peut-elle encore être retirée si l’assemblée fédérale a adopté un contreprojet et fixé la date de la votation?
La différenciation à laquelle procède l’al. 3 concernant les délais de retrait conduit à un réglementation très compliquée que l’on pourrait éviter en prévoyant la possibilité de donner au comité d’initiative un délai de retrait juste après le traitement de l’objet par le parlement également dans les cas où un recours au Tribunal fédéral est possible.
L’art. 5 doit être biffé parce qu’il est compris dans l’art. 73a al. 1 lettre b.
Art. 74 Traitement d’une initiative populaire rédigée
On ne voit pas pourquoi le délai de traitement accordé au Conseil fédéral et au parlement serait plus long en présence d’un contreprojet indirect qu’en présence d’un contreprojet à une initiative populaire générale. Dans les deux cas, il faut imposer un délai de 10 mois.
Art. 102b Message et projet d’arrêté du Conseil fédéral
Cet article est trop compliqué. Il doit être simplifié en ce sens que le parlement doit commencer par adopter une position de principe face à un initiative populaire générale avant que le Conseil fédéral soit chargé de préparer un acte d’application. Ce procédé ménagerait les ressources du parlement.
Art. 103 ss. Prise de position de l’assemblée fédérale
Ces dispositions sont nettement trop compliquées et doivent donc être simplifiées. Le Conseil national et le Conseil des Etats devraient tout de même être capables de se mettre d’accord sur un acte d’application comme c’est le cas pour les autres lois fédérales. En cas de besoin, on réunira une conférence de conciliation. Par ailleurs, le citoyen s’intéressera sans doute davantage au choix entre un acte d’application et un contreprojet qu’à l’application à proprement parler.
Art. 104 et 104 d Première et seconde publication dans la feuille fédérale
La double publication du même acte dans la Feuille fédérale n’est pas satisfaisante. Cet obstacle formel peut être évité par une procédure qui consiste à envoyer l’acte d’application adopté par l’assemblée fédérale directement au cercle (très restreint) des personnes ayant droit de recours si bien qu’on peut renoncer à sa nouvelle publication dans la Feuille fédérale.