l’UDC rejette la modification, respectivement la révision totale des deux ordonnances mises en consultation.
Principes
L’encouragement de l’intégration voulue par la majorité du Conseil fédéral et du Parlement est incompréhensible et contreproductive. A l’instar des frontières Schengen largement ouvertes et de l’accord de libre circulation des personnes, la nouvelle loi sur l’intégration et son application prévue en Suisse rendront la Suisse encore plus attractive pour des personnes en quête d’une vie meilleure. Une fois de plus, la volonté du peuple, qui s’est exprimée avec l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse, est foulée aux pieds.
A notre avis, l’intégration n’est pas une tâche de l’Etat, mais une obligation élémentaire des immigrants. Les coûts économiques et sociaux de cette politique ne sont pas supportables à la longue. Le Conseil fédéral ignore les tensions sociales grandissantes que provoque sa politique. Les premiers signes dans ce sens sont perceptibles dans les cantons et les communes.
Voici quelques critiques de détail concernant ces projets d’ordonnances:
Critères d’intégration et conventions d’intégration
Les critères d’intégration sont sans cesse assouplis. L’art. 77f OASA permet même des dérogations aux critères d’intégration en cas de pauvreté ou de dépendance de l’aide sociale. Les requérants d’asile qui vivent de l’aide sociale en seront les premiers à en profiter.
Même si la convention d’intégration n’est pas respectée (art. 77g OASA), une étrangère ou un étranger ne risque pas une révocation de son autorisation de séjour de courte durée ou de son autorisation de séjour. L’art. 77g al. 5 OASA lui permet même de violer les critères d’intégration s’il a un « motif excusable ». Une telle règlementation est proprement absurde.
Obligation de participer aux mesures d’intégration
(art. 10 OIE)
Les réfugiés et les personnes admises provisoirement qui perçoivent l’aide sociale peuvent être obligés de participer aux programmes d’intégration et d’occupation. Concernant les personnes admises provisoirement, cette obligation peut revêtir la forme d’une convention d’intégration. Si elles ne répondent pas à cette obligation sans motif excusable, l’aide sociale qu’elles touchent peut être réduite conformément à l’art. 10 OIE. L’UDC demande que cette réduction soit précisée dans l’ordonnance sous la forme d’un pourcentage. De plus, le passage « sans motif excusable » doit être biffé dans l’art. 10 al. 2 OIE.
Connaissances linguistiques
Il est essentiel pour l’intégration d’un étranger qu’il maîtrise la langue nationale de l’endroit où il vit – et non pas une autre langue nationale. Par conséquent, il faut vérifier si la personne peut effectivement communiquer dans la vie quotidienne dans la langue nationale pratiquée à son domicile avant de lui accorder un permis de séjour ou d’établissement. Les éventuelles attestations de « niveaux de référence » (art. 60 al. 2, art. 61 al. 2, art. 61 a al. 2 lt. C, art. 62 al. 1bis, art. 73 a, art. 73 b et art. 77 abs. 4 OASA) sont fréquemment insuffisantes dans la réalité. Il arrive trop souvent que les autorités communales soient confrontées à des candidates et candidats qui peuvent faire état de « niveaux de référence », mais qui en pratique parlent ou comprennent à peine trois mots de la langue du lieu.
Révocation de l’autorisation en cas d’intégration insuffisante
(OASA art. 77 g abs. 5)
Même avec ces nouvelles dispositions, des conventions d’intégration ne seront pas conclues avec tous les étrangers. La révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement doit donc toujours être possible si un étranger refuse de s’intégrer. Il est hors de question d’admettre des exceptions à cette règle.
Charges et dépenses supplémentaires
A en croire les rapports du Conseil fédéral, les changements envisagés provoquent des charges administratives, donc des coûts supplémentaires importants, notamment au niveau des cantons (examens plus approfondis avant l’octroi d’un permis d’établissement, surveillance du respect des mesures de droit des étrangers, administration des prestations complémentaires, transmission d’informations des autorités scolaires vers les autorités de migration, etc.).
Forfait d’intégration et crédit d’encouragement de l’intégration
(art. 12 OIE)
L’UDC refuse les deux sources de financement que sont le « forfait d’intégration » et le « crédit d’encouragement de l’intégration ». Ajoutés à la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration, ces projets financiers créent en réalité un tonneau sans fond.
L’intégration est et reste l’affaire des personnes concernées. Lorsque ces dernières n’ont pas la volonté de s’intégrer, même de généreuses subventions ne servent à rien.