Consultation

Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin)

L’UDC rejette le projet soumis à consultation dans sa forme actuelle tant il va plus loin que la loi acceptée par le peuple. L’UDC pourrait toutefois se rallier à l’ordonnance en question si une majorité de ses propositions de modification venaient à être prises en compte par le Conseil fédéral.

La modification de la loi sur le cinéma a été acceptée en votation populaire le 15 mai 2022. La présente procédure de consultation porte sur la nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) et sur l’ordonnance sur le cinéma (OCin). Alors qu’une ordonnance dépendante doit mettre en œuvre la loi à laquelle elle se rattache, le projet du Conseil fédéral outrepasse le mandat parlementaire accepté par le peuple en votation populaire. Flexibilité, liberté contractuelle et sécurité de l’investissement sont atteints de manière disproportionnée.

Les points suivants doivent être revus dans l’OQICin :

  • La définition des films prévue à l’art. 2 OQICin est trop restrictive. En effet, les entreprises qui participent à la réalisation de tels contenus participent à la création cinématographique suisse. Il convient de biffer l’art. 2, al. 1, let. b. Logiquement, cela implique de prévoir les contenus en question à l’art. 11.
  • Seules les entreprises qui proposent des films éligibles doivent être soumises à la LCin. A l’art. 3, les définitions doivent se limiter aux films éligibles. La formulation actuelle est peu claire et prête à confusion.
  • Concernant le champ d’application, une certaine flexibilité s’impose pour éviter des dépenses disproportionnées. Ainsi, à l’art. 4, al. 1, les deux conditions ne doivent pas être cumulatives. Le montant minimum doit être revu à la hausse, tout comme le nombre de films éligibles proposés annuellement.
  • Le fait que les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande qui reprennent l’offre cinématographique d’un tiers et la proposent sans la modifier doivent être en mesure de prouver que le tiers en question est enregistré comme service de diffusion télévisuelle ou service à la demande auprès de l’OFC et qu’il s’acquitte des obligations prévues par la LCIN ne découle pas de la loi. Cette contrainte doit être biffée de l’art. 4, al. 2, let. b.
  • La durée minimale nécessaire pour qu’un film européen soit considéré comme film éligible ne découle pas de la loi et n’existe pas non-plus dans la législation européenne. Le critère selon lequel les saisons doivent être considérées comme un titre n’est pas plus pertinent. Il faut supprimer la durée minimale de l’art. 6 et prévoir à l’art. 7, al.1 que ce sont les épisodes et pas les saisons qui sont considérés comme un titre – une durée minimale peut-être prévue ici (20 minutes par exemple). Dans la même logique, les durées minimales doivent être biffée à l’art. 11, let. a et b.
  • Les modalités de désignation particulière et repérage facilité des films européens ne sont prévues que pour des sites internet classiques. Cela ne correspond guère à la diversité des modes de consommation. Il convient de biffer l’art. 8.
  • La définition des tiers indépendants et les conditions imposées aux sociétés de production violent la liberté économique de manière disproportionnée. Il est d’autant plus discutable d’imposer de telles conditions d’indépendance alors que la SSR jouit de conditions bien plus souples. L’art. 10, al. 2, let. c et d doivent être biffées, tout comme l’exigence d’absence de lien économique entre les tiers indépendants et les services et entreprises mentionnés à l’art. 10, al. 1.
  • Les prescriptions concernant les droits de licence et les droits d’exploitation sont en porte-à-faux avec la liberté contractuelle. La durée minimale avant laquelle les droits de licence doivent revenu à la personne détentrice trop courte. Il faut prolonger la durée prévue à la dernière phrase de l’art. 12, al. 1 et supprimer les deux dernières phrases de l’art. 12, al. 3. La rétrocession des droits prévue à l’art. 12, al. 2 doit être rendue plus flexible.
  • Le fait de prévoir que les versements forfaitaires aux sociétés de gestion suisses ne sont pas imputables doit être abandonné. Dans ce sens, la deuxième phrase de l’art. 13 doit être biffée.
  • Il est difficile de comprendre en quoi les dépenses de promotion devraient forcément être fournies en lien avec la première exploitation du film. Cette exigence doit être biffée de l’art. 14, al. 1, let. a.
  • Concernant le seuil de déduction des recettes brutes des offres sans films éligibles, il devrait être fixé plus bas à l’art. 19 afin de ne pas désavantager outre-mesure des services de diffusions concernés. De même, l’art. 20 doit être adapté de sorte que les recettes provenant d’activités autres que l’offre de films éligibles soient déductibles. Dans le cas contraire, les grands groupes dont l’offre de films ne représente qu’une petite partie pourraient bénéficier de réductions larges, alors que les plus petits fournisseurs dont les autres activités commerciales n’atteignent pas plus de 50% de leur chiffre d’affaires.
  • Les précisions excessives concernant le rapport livré par les services à la demande enregistrés conduisent à une charge administrative excessive. A l’article 25, il convient de biffer l’al. 1, let. c.
 
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