Consultation

Modification de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP)

Cette révision d’ordonnance a pour origine la décision du Parlement d’introduire une nouvelle procédure dans la LP (art. 8a al. 3 lt.d LP). La nouvelle disposition légale règle le droit de tiers de consulter le registre des poursuites. Selon l’art. 8a al. 3 lt. d LP, les offices de poursuite et faillite n’informent pas des tiers sur une poursuite si le débiteur a fait une demande correspondante dans un délai de trois mois suivant la réception de l’ordonnance de paiement. L’office des poursuites concerné donne ensuite à la personne poursuivie un délai de 20 jours pour prouver qu’une procédure a été engagée à temps pour écarter la proposition de conciliation.

Si cette preuve est fournie après l’échéance du délai ou si la poursuite est maintenue, cette dernière sera à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Jusqu’ici une personne poursuive injustement ne pouvait se défendre que dans le cadre d’une procédure judiciaire compliquée moyennant une procédure tendant à obtenir une dite décision déclaratoire négative. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral admise actuellement, l’approbation de la procédure tendant à obtenir une décision déclaratoire négative conduisait à l’application de l’art. 8a al. 3 lt. a LP, donc au refus d’informer des tiers sur la poursuite en cours (cf. ATF 128 III 334). Dans ces cas, les coûts de la procédure sont supportés par la personne poursuivie injustement en application des dispositions réglant les avances dans les procédures civiles.

La nouvelle procédure simplifiée est donc un avantage pour les citoyennes et les citoyens par rapport à la pratique en vigueur. Il est en revanche choquant que des « poursuites chicanières » puissent également entraîner des frais pour les personnes qui en sont les victimes. Il est totalement incompréhensible dans ce contexte que le Conseil fédéral propose un émolument d’un montant de 20 francs (art. 12b OFLP). En effet, la nouvelle procédure est peu coûteuse. Il suffit de compléter un enregistrement dans la banque de données, puis de le confirmer.

Enfin l’UDC soutient les changements et précisions apportées à l’OFLP. Ces modifications résultent de toute manière d’une longue pratique et d’une jurisprudence constante.

 
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