Soucieuse de garantir la protection des travailleurs tout en assurant un droit du travail souple et propice à la liberté économique, l’UDC Suisse partage les objectifs visés par les présentes modifications des ordonnances. Elle pourra les accepter, sous réserve de la prise en considérations de ses remarques et propositions.
D’une manière générale, l’UDC est favorable à l’orientation de la révision, cette dernière visant une simplification de la législation et une clarification de la répartition des compétences. Toutefois, diverses observations et propositions se doivent d’être faites afin de ne pas ternir la révision avec des complications inutiles.
La raison pour laquelle la nouvelle version de l’art. 27 al. 1 let. b ch. 2 l’OLT 1 ne prévoit plus que des motifs de sécurité des travailleurs, sans parler de sécurité technique comme c’était le cas jusqu’alors, n’apparaît pas clairement. Aux yeux de l’UDC, il faut préciser que cet élément est compris dans la notion d’intérêt public, d’autant plus que son existence pratique n’est pas négligeable.
Par ailleurs, la nécessité nouvellement introduite de cumuler les conditions de l’art. 27 al. 1 OLT 1 pourrait conduire à une interprétation plus restrictive que la pratique actuelle. Il semble opportun de corriger cela en préférant le « ou » au « et ».
La raison pour laquelle l’art. 27 al. 2 OLT 1 a été reformulé et concerne désormais les événements spéciaux d’entreprises ouverts au public ou les manifestations liées à des spécificités locales apparait pour le moins floue. La nouvelle formulation peut être acceptée tant qu’elle peut être considérée comme plus large, la précision de la nature sportive ou culturelle des manifestations étant abandonnée.
Le nouvel art. 28 al. 1 OLT 1 prévoit d’abandonner l’ancienne lettre c, qui comprenait la concurrence internationale comme possible motif d’indispensabilité économique. Bien que le SECO n’ait jamais octroyé de permis pour cette cause, il convient de la conserver alors que la concurrence et les modes de consommation se développent sans cesse.
En outre, l’UDC n’estime pas qu’il soit nécessaire de supprimer la compensation au début ou à la fin du travail de nuit. De manière arbitraire, une telle précision aurait des conséquences organisationnelles excessives pour certaines activités. A cet effet, elle propose de renoncer à l’introduction du nouvel alinéa 4 à l’art. 31 OLT 1, dont les bénéfices présumés sur la santé sont des plus hasardeux.
La nouvelle logique de l’art 40 OLT 1 ne convainc pas l’UDC. Alors que le système actuel est bien compris des acteurs concernés, la nouvelle variante proposée écarte complètement ou presque le volume de l’activité. Il serait mieux indiqué de fixer, concernant le travail de nuit, une limite claire pour les entreprises (à l’instar de ce qui se fait du point de vue des employés) et, concernant le travail dominical, de s’en tenir à la législation actuelle.
Il est à noter que la modification de l’art. 41 OLT 1 pourrait poser plus de problèmes qu’en résoudre. La fixation du délai cantonal sans précision des conséquences de son dépassement doit être évitée. Il serait plus judicieux de laisser aux cantons la compétence de déterminer les délais qu’ils appliquent.
Si la simplification apportée par le nouvel art. 27 al. 1 OLT 2 nous apparait opportune, il n’en va pas de même de l’oubli du renvoi à son art. 10 al. 4. La possibilité de travailler 11 heures dans un intervalle de 13 ne doit pas être écartée.
De plus, l’art. 51 OLT 2 se démarque du système actuel selon lequel les dispositions dérogatoires des entités pour lesquelles des entreprises de nettoyage sont actives valent également pour ces dernières. L’UDC ne souhaite pas abandonner cette possibilité qui apporte une souplesse bienvenue en pratique.