L’initiative populaire a été clairement approuvée. 63,5% des votants ont déposé un "oui" dans l’urne et tous les cantons ont adhéré à ce projet. Les citoyennes et citoyens ont donc le droit à ce que cette initiative soit correctement appliquée.
L’UDC rejette l’avant-projet d’application de l’art. 123c cst. dans sa forme actuelle. L’UDC ne peut soutenir qu’un avant-projet qui biffe l’art. 67 al. 4ter CPS révisé (resp. art. 50 al. 4ter CPM révisé) et qui contient une disposition exceptant les rapports amoureux entre jeunes (lesdites "amours de jeunesse") comme motif d’une interdiction d’exercer certaines activités.
Le peuple et les cantons ont approuvé le 18 mai 2014 l’initiative populaire "pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants". La Constitution fédérale a été complétée comme suit:
Art. 123c (nouveau) Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement
Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.
L’art. 123 c cst. n’est pas directement applicable, mais doit être concrétisé et complété au niveau de la loi par le législateur. Nous ne contestons pas ce principe. Le législateur doit cependant s’en tenir aussi étroitement que possible au texte constitutionnel et respecter les déclarations faites par les initiateurs avant la votation populaire. Or, les auteurs de ce projet ont toujours souligné que l’"initiative sur les pédophiles" ne souffre aucune exception, sauf en ce qui concerne lesdites "amours de jeunesse".
L’initiative populaire a été clairement approuvée. 63,5% des votants ont déposé un "oui" dans l’urne et tous les cantons ont adhéré à ce projet. Les citoyennes et citoyens ont donc le droit à ce que cette initiative soit correctement appliquée. Il s’agit là d’ailleurs d’une règle essentielle de notre démocratie directe. La variante 1 ne répond pas à cette exigence, bien au contraire, elle invalide dans les faits cette initiative. Selon cette version, les tribunaux peuvent renoncer à prononcer une interdiction d’exercer certaines activités dans les "cas de peu gravité" si une telle interdiction n’est manifestement pas nécessaire ou si elle n’est pas acceptable. Une interdiction d’exercer certaines activités ne doit être prononcée que dans les cas de trafic d’êtres humains, de contrainte sexuelle, de viol, d’acte sexuel avec une personne incapable de discernement ou d’encouragement de la prostitution. Or, la restriction basée sur la notion de "cas de peu de gravité" permet aux tribunaux de renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité dans tous les cas ne figurant pas sur cette liste des exceptions. Le rapport explicatif est contradictoire sur ce point: d’une part, il relève que le principe de la proportionnalité est immuable, d’autre part ce principe est expressément exclu concernant l’art. 67 al. 4ter 2e phrase CPS révisé.
La variante 2 (biffer l’art. 67 al. 4ter CPS révisé) répond à l’idée de l’"initiative sur les pédophiles". Il faudrait toutefois régler simultanément le cas des "amours de jeunesse". Comme cela a été relevé de toutes parts durant la campagne de votation, les "amours de jeunesse" doivent être exclues de l’objectif de la nouvelle disposition constitutionnelle. L’application de ce principe ne doit cependant pas passer par la variante 1 qui donne aux tribunaux la possibilité de s’écarter dans un nombre indéfini de cas de l’objectif de l’initiative. Il s’agit bien plus de compléter l’art. 187 CPS pour exclure ces cas de l’interdiction d’exercer certaines activités.