Consultation

Ordonnance sur la construction de résidences secondaires

Ce projet représente un pas dans la bonne direction aux yeux de l’UDC. L’objectif central de l’ordonnance doit être de veiller à la sécurité du droit. En garantissant les droits de propriété des…

Réponse de l’Union démocratique du centre (UDC)

Ce projet représente un pas dans la bonne direction aux yeux de l’UDC. L’objectif central de l’ordonnance doit être de veiller à la sécurité du droit. En garantissant les droits de propriété des immeubles existants, ce projet répond à cette exigence. Il sera ainsi possible d’exploiter ou de modifier ces immeubles dans la même mesure que cela était légalement admis jusqu’ici. Pour l’UDC, il est cependant indispensable d’apporter quelques modifications au projet d’ordonnance afin d’éviter des incertitudes au niveau de l’application. Il est en particulier nécessaire de clarifier certaines notions et règlementations. Des définitions ou formulations juridiques vagues doivent absolument être évitées.

A l’article 1 alinéa 1, les dispositions sur la sauvegarde des droits de propriété des immeubles existants (et non pas des appartements!) doivent être formulées de manière plus souple. Elles doivent notamment comprendre le renouvellement, des modifications partielles ou mesurées ainsi que la reconstruction de ces objets. Pour cette raison, la référence à la surface brute au sol doit être supprimée.

L’article 3 du projet est également trop restrictif et génère des incertitudes dans la pratique. Ainsi, des résidences secondaires utilisées à des fins professionnelles ou de formation (par ex. par des personnes séjournant à la semaine) ne doivent pas tomber sous le coup de l’ordonnance. D’une part, ces logements n’ont aucun rapport avec la problématique des résidences vides, d’autre part, cette pratique restrictive augmenterait les flux de pendulaires, ce qu’il y a lieu d’éviter pour des raisons économiques et écologiques.

L’article 5 est lui aussi trop restrictif et doit être adapté. Pour plus de clarté, il faut, dans l’alinéa 1, mentionner la date exacte (1er janvier 2013) à partir de laquelle cette règlementation déploie ses effets. Il conviendrait par ailleurs d’y ajouter une lettre c précisant que les mayens et rustici sont exclus de cette ordonnance.

Diverses modifications doivent aussi être apportées à l’article 6. Les autorités ou services mentionnés à l’alinéa 1 doivent être réexaminés et, le cas échant, adaptés pour éviter des problèmes d’exécution. L’alinéa 2 doit être biffé sans changement. Il constitue non seulement une atteinte massive au régime fédéraliste dans l’aménagement du territoire, mais témoigne aussi d’une méfiance intolérable de la Confédération à l’égard des cantons.

Enfin, les dispositions transitoires doivent elles aussi être adaptées. Les demandes de permis de construire déposées avant la fin 2012, de même que les procédures d’autorisation en cours doivent être jugées selon l’ancien droit.

Pour conclure, nous retiendrons que l’ordonnance doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Ce principe ressort également des dispositions transitoires de l’initiative. Une mise en vigueur anticipée serait clairement contradictoire et représenterait une atteinte extrêmement grave à la sécurité du droit.

 

 
Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, proposer des fonctionnalités pour les médias sociaux et pour analyser l'accès à notre site. Nous fournissons également des informations sur l'utilisation de notre site Web à nos partenaires des médias sociaux, de la publicité et de l’analyse.Voir les détails Voir les détails
Je suis d'accord