Consultation

Référendum obligatoire pour les traités internationaux de rang constitutionnel

L’UDC soutient cette extension des droits démocratiques, soit l’ancrage explicite du droit constitutionnel non écrit dans cet important domaine. Des traités internationaux ayant rang constitutionnel ou dont l’application entraîne une modification constitutionnelle doivent être soumis aux mêmes exigences de la démocratie directe que les dispositions de la Constitution fédérale. Du point de vue de l’UDC, la formulation proposée doit cependant être concrétisée afin d’inclure également des traités internationaux de rang constitutionnel qui, au moment de leur signature, n’ont pas un caractère juridique contraignant immédiat, mais qui peuvent en développer un par la suite (lesdites « soft-laws »). La délégation de compétences juridictionnelles à des tribunaux internationaux doit également être légitimée explicitement et obligatoirement par le peuple et les cantons. Enfin, la modification constitutionnelle – si elle est rendue nécessaire par l’accord international – doit toujours être soumise au peuple et aux cantons en même temps que le traité international.

Un nombre croissant de domaines de l’Etat, de l’économie et de la société sont influencés ou réglementés par le droit international public. Il est cependant central, aux yeux de l’UDC, que ces règles internationales bénéficient toujours d’une légitimité démocratique suffisante. Cette exigence est d’autant plus importante qu’en Suisse, en raison de la conception moniste du droit appliquée dans notre pays, les règlementations internationales n’ont en principe pas besoin d’une législation d’exécution nationale pour être juridiquement contraignantes.

En soumettant les traités internationaux de rang constitutionnel au référendum obligatoire, on impose à ces normes internationales les mêmes exigences de la démocratie directe qu’au droit constitutionnel suisse. Cette conclusion logique revêt donc déjà le rang de droit constitutionnel non écrit. L’UDC soutient cependant expressément son ancrage formel dans la Constitution fédérale. Cette procédure facilite l’application pratique et empêche que, pour des motifs d’opportunité politique, les autorités tentent de renoncer à un référendum obligatoire.

La formulation proposée de l’art. 140 al. 1 lt. bbis cst. permet, du point de vue de l’UDC, de concrétiser la notion de constitutionnalité. Il va de soi que la portée d’un traité international continuera de faire l’objet de discussions politiques et juridiques, si bien que l’application pratique de cette disposition comportera toujours quelques incertitudes. Cette révision apporte cependant un net progrès par rapport au statu quo. De plus, le référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l’art. 141 al. 1 lt. d ch. 3 cst. constitue une position de repli dans la plupart des cas.

Ce qui continue cependant de poser problème du point de vue de l’UDC, c’est l’application desdites « soft laws ». En raison de l’absence d’un caractère juridique contraignant, des traités internationaux contenant des dispositions de ce type ne remplissent guère les conditions pour être considérés comme des traités internationaux de rang constitutionnel. Le risque est cependant grand que les règles de tels accords internationaux ne deviennent au fil des ans un droit international coutumier, mais sans aucune légitimité démocratique. L’UDC exige donc que la disposition constitutionnelle proposée soit concrétisée ou complétée de manière à inclure également les traités internationaux de rang constitutionnel qui, au moment de leur signature, n’ont certes pas de caractère juridique contraignant immédiat, mais qui peuvent en acquérir un par la suite.

Lorsque des tribunaux internationaux constatent qu’une règle de droit international a pris le caractère d’un droit coutumier, la Suisse n’a plus aucun moyen d’influencer l’application de cette règle. L’UDC propose donc d’ajouter à l’art. 140 al. 1 lt. bbis cst. un chiffre supplémentaire libellé comme suit:

« 5. Délégation de compétences juridictionnelles à des tribunaux internationaux ».

Les compétences de ces tribunaux ont rang constitutionnel des points de vue formel et matériel (cf. art. 188-191c cst.). De plus, les décisions des tribunaux internationaux ont souvent un caractère juridictionnel en ce sens qu’elles ne visent pas seulement des cas individuels, mais imposent aussi des règles générales.

L’UDC demande en outre que la disposition constitutionnelle soit précisée en ce sens que la révision constitutionnelle éventuellement nécessaire soit obligatoirement soumise au peuple et aux cantons en même temps que l’arrêté portant autorisation du traité international. Il doit s’agir là non pas d’une simple possibilité, mais d’une obligation. Il faut que les citoyennes et citoyens puissent clairement comprendre les conséquences directes sur la législation nationale qu’entraîne l’approbation du traité international qui leur est soumis. En outre, il faut absolument éviter une situation où la révision constitutionnelle nécessaire est refusée alors que le traité international correspondant a au préalable été accepté. La libre formation des opinions du peuple et des cantons serait de surcroît restreinte en cas de votation séparée sur la modification constitutionnelle, car l’acceptation antérieure du traité international permettrait de faire pression en faveur d’une acceptation de la réforme constitutionnelle.

 
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