L’UDC approuve la révision de lois notamment quand le but de la réforme est de simplifier et de clarifier le texte, d’augmenter la transparence et de réduire les contraintes administratives pour…
Réponse de l’Union démocratique du centre UDC
L’UDC approuve la révision de lois notamment quand le but de la réforme est de simplifier et de clarifier le texte, d’augmenter la transparence et de réduire les contraintes administratives pour toutes les parties concernées. Dans le cas de la loi sur les denrées alimentaires, il s’agit également de tenir compte de la sécurité et de la santé, des aspects qui préoccupent grandement le public. Le projet mis en consultation comporte cependant de nombreux passages nécessitant des améliorations et des précisions. Il donne en outre très nettement l’impression de servir avant tout les négociations d’accords sur le libre-échange agricole et la protection de la santé alors que la Suisse elle-même n’en tire aucun profit substantiel. Cette révision dilue les dispositions sur les déclarations d’origine et impose des mécanismes de contrôle supplémentaires. L’UDC s’y oppose donc avec détermination.
L’UDC réclame les modifications ou précisions de détail suivantes:
Art. 2:
Comment les dispositions de cette loi seront-elles conciliées avec les conséquences de l’introduction unilatérale du principe du Cassis-de-Dijon auquel l’UDC s’est opposée? Ce point doit être clarifié ou du moins mentionné dans le commentaire concernant le champ d’application de la loi.
Art. 5 lt. i:
La mention de l’eau entrant en contact avec le corps humain (comme l’eau de la douche ou du bain) comme objet usuel aux termes de la loi est difficile à comprendre et posera des problèmes d’application notables. Cette lettre doit donc être biffée.
Art. 13 al. 2:
La déclaration d’origine, donc du pays d’origine ou de production, revêt une importance croissante dans le courant de la globalisation des marchés. L’UDC s’oppose donc avec détermination à l’affaiblissement de la déclaration d’origine. Si le ou les pays de production ne peuvent pas être affichés de manière raisonnable et compréhensible, ce fait doit également être mentionné. Faute de quoi la Suisse perdra ses standards de qualité nettement supérieurs la moyenne internationale.
Art. 14 al. 2:
Les cartes de mets ou de menus dans les restaurants ont un caractère publicitaire et offrent un aperçu des produits disponibles. Par leur simple présentation (par exemple, avec des photos de plats), ils ne sont donc pas comparables à une déclaration au sens de la loi. Il suffit que le restaurateur dispose de toutes les informations nécessaires sur les aliments et ingrédients transformés et proposés et qu’il puisse, le cas échéant, répondre aux questions des clients. L’alinéa 2 va trop loin dans sa forme actuelle et doit être biffé.
Art. 14 al. 3 lt. b:
La propagation croissante de succédanés et d’imitations dans le secteur alimentaire accroît le risque de tromperies et exige donc une règlementation claire au niveau de la déclaration des produits. Cet article doit être complété en ce sens que certains produits comme le lait, le fromage, le beurre, le yaourt ou la viande doivent être protégés comme des déclarations de produit. Des produits, qui, par leur fabrication ou leurs ingrédients, s’écartent fortement de l’original ou du produit naturel, doivent être clairement désignés (par exemple, par des notions comme « imitation » ou « succédané »). La disposition correspondante de l’article 20 alinéa 1 est trop générale pour répondre aux exigences actuelles.
Art. 24 al. 2:
Tant la catégorisation des entreprises contrôlées que la publication des résultats doivent être rejetées: d’une part, le système actuel offre déjà suffisamment de possibilités de sanctionner des exploitations mal gérées (contraintes, amendes, fermeture de l’exploitation), si bien qu’il est inutile de publier les résultats pour clouer en quelque sorte ces entreprises au pilori; d’autre part, cette révision sert une fois de plus à préparer le terrain à un appareil de contrôle et de surveillance disproportionné. Elle s’écarte du principe d’un contrôle raisonnable axé sur le risque (donc des contrôles ciblés et effectués par échantillonnage) pour évoluer vers une surveillance institutionnalisée, lourde et onéreuse.
Art. 44:
Cet article donne au Conseil fédéral des compétences de décision et de réglementation excessivement larges pour la reprise de prescriptions et normes internationales. Ces compétences ne sont pas nécessaires et leur seul but est de faciliter le constant alignement de la Suisse sur des normes et directives internationales. Elles sont même dangereuses compte tenu de l’obstination du Conseil fédéral à conclure un accord de libre-échange agricole avec l’UE. Cet article doit être purement et simplement biffé.
Art. 45:
Comme le précédent article, l’art. 45 introduit une clause de compétence générale qui se base sur la notion vague du droit international public et qui place le droit suisse, par sa teneur et son application, dans une dépendance totale du droit international. L’alinéa 1 doit être purement et simplement supprimé.
L’UDC rejette ce projet qui, d’une part, est excessivement focalisé sur l’adaptation du droit suisse au droit UE et stipule inutilement la poursuite de cette adaptation à l’avenir. La Suisse copie une fois de plus du droit européen sans en tirer le moindre avantage. L’unique but de cette législation est de préparer le terrain à un nouvel accord avec l’UE (en l’occurrence, l’accord de libre-échange agricole). D’autre part, cette réforme dilue des règlementations suisses utiles (la déclaration d’origine, par exemple) et introduit des obligations et prescriptions qui sont autant de chicaneries pour les secteurs économiques concernés (système de contrôle, déclaration sur les cartes de menu).