Consultation

Révision de la loi fédérale sur l’information des consommateurs (LIC)

Dans sa réponse à la consultation sur l’avant-projet de "loi fédérale sur l’information et la protection des consommateurs (LIPC)" du 14 juin 2004, l’UDC avait déjà rejeté cette révision de la LIC…

Répose de l’Union démocratique du centre UDC

Dans sa réponse à la consultation sur l’avant-projet de « loi fédérale sur l’information et la protection des consommateurs (LIPC) » du 14 juin 2004, l’UDC avait déjà rejeté cette révision de la LIC. Elle maintient cette position. L’UDC s’oppose donc catégoriquement à cette révision partielle totalement déplacée de la LIC. Elle se réfère à sa première prise de position, car le projet de loi mis en consultation reprend la majorité des points critiqués de la première mouture.

Remarques générales
L’UDC est d’avis que la LIC en vigueur est totalement suffisante. Compte tenu du grand nombre de dispositions légales qui règlent actuellement déjà l’information des consommateurs (voir chiffre 1.1.1 du rapport explicatif), le bon sens commanderait plutôt d’élaguer ce foisonnement de prescriptions au lieu d’en ajouter de nouvelles. D’une part, il est relevé sous chiffre 1.1.2.5, que le niveau de protection des consommateurs dans la législation suisse est bon par rapport à celui de l’UE. D’autre part, le dispositif « soft-law » (recommandation non obligatoire sur le plan juridique) n’a été appliqué que deux fois durant les 11 années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la LIC. La rareté de ces applications pratiques plaide plutôt contre une extension de la législation et non par pour l’introduction de nouvelles dispositions légales comme osent l’affirmer les auteurs du rapport explicatif (chiffre 1.1.2.2).

L’inutilité de la révision proposée est notamment illustrée par les conditions commerciales générales (CCG). Il est largement connu que les CCG doivent figurer dans le contrat faute de quoi elles ne sont pas applicables. Si elles sont absentes du contrat, les dispositions du CO (favorables aux consommateurs) s’appliquent. Il faut rappeler également que la reprise des CCG est soumise aux dispositions de l’art. 1 ss. CO. On a donc du mal à comprendre pourquoi les CCG doivent faire l’objet d’un article matériel dans ce projet de loi. Par ailleurs, l’UDC s’oppose avec détermination à l’intention d’appliquer les CCG également aux contrats entre hommes d’affaires. Premièrement, les CCG n’ont aucun rapport avec l’information sur les produits; deuxièmement, il est inadmissible de dissimuler des réformes légales aussi lourdes de conséquences sous le titre anodin de « révision de la LIC ».

L’UDC ne voit aucune nécessité non plus pour le législateur d’intervenir concernant la sécurité des produits selon le chiffre 1.1.2.3. L’affirmation selon laquelle cette nécessité est largement admise paraît pour le moins téméraire. Le but non avoué de cette intention est manifestement d’imposer à la Suisse la directive UE sur la sécurité générale des produits, ce que l’UDC refuse.

En outre, le besoin d’information des consommateurs exposé sous le chiffre 1.1.2.4 concernant les produits techniques est largement satisfait depuis la reprise de la directive UE correspondante dans le droit suisse. On ne voit donc pas de raison de renforcer la réglementation dans ce domaine.

Commentaires concernant les différentes dispositions

Art. 2 et 3 LIC
L’article 2 établit le nouveau principe selon lequel les vendeurs de marchandises et de services doivent informer de manière objective, véridique et facilement compréhensible les consommateurs sur toutes les marchandises et tous les services qu’ils offrent. De plus, les consommateurs doivent être informés sur la dangerosité et les caractéristiques essentielles de la marchandise ou des services. Ces notions peu claires provoqueront une grande insécurité du droit. Selon l’art. 3, le Conseil fédéral établit des règles qui concrétisent ces exigences. Or, le volume des informations obligatoires posera de gros problèmes d’application ainsi que des doubles emplois; il gonflera la bureaucratie et les coûts. Il paraît douteux que le consommateur prenne effectivement connaissance d’informations fastidieuses; un excès d’informations est nuisible au but visé.

Art. 2 al. 1 lettre e projet LIC, resp. art. 10a ss. CO
Nous rejetons catégoriquement cette disposition selon laquelle les conditions commerciales générales deviennent partie intégrante du contrat et s’appliquent aussi aux rapports entre hommes d’affaires (voir ci-dessus). Il est difficilement compréhensible que les auteurs de ce projet se réfèrent précisément au droit allemand qui crée la confusion depuis de nombreuses années et dont les activités économiques s’écartent de plus en plus. 

Art. 2 al. 2bis projet LIC
Selon cette disposition, seuls le prix de base et le prix à payer effectivement doivent être indiqués pour les marchandises d’usage quotidien dont l’utilité va de soi et qui ne représentent pas un danger particulier. Contrairement aux hypothèses formulées dans le rapport explicatif (!), c’est le cas pour la grande majorité des marchandises et services. La description détaillée des marchandises et services selon cette définition poserait des problèmes de délimitation quasi insurmontables. On ne voit pas pourquoi il faudrait déroger à la solution simple actuellement en vigueur et selon laquelle il faut uniquement identifier les produits qui ont besoin d’une information particulière pour des raisons de sécurité.

Art. 4 LIV projet LIC
Comme cela a été relevé dans la réponse à la consultation sur le projet de LIPC, il est hors de question pour l’UDC d’étendre le droit de révocation, voire d’étendre le droit de recours des organisations de protection des consommateurs. Les instruments introduits par l’art. 4 affectent le principe de la fidélité au contrat. Une extension du droit de recours donné aux associations doit être rejetée catégoriquement.

Il y a une énorme différence entre les possibilités actuelles du droit de recours des associations selon l’art. 3 lettre i LCD (induire en erreur activement) et la nouvelle réglementation selon laquelle une plainte peut déjà être déposée lorsque le devoir d’informer a été violé. Il est proprement inacceptable que les auteurs du rapport explicatif tentent de donner l’impression qu’il s’agit simplement d’une extension du droit de recours!

Le droit de révocation proposé dans cette révision pour les cas où le devoir d’informer (vaguement formulé) sur la dangerosité du produit et son prix a été violé est aussi totalement déplacé. L’économie ne fonctionne que si les partenaires contractuels peuvent se baser sur la validité légale des dispositions contractuelles conclues.

Partant de ce constat, l’extension des échanges d’informations et l’entraide judiciaire entre les cantons selon art. 16 et 17 projet LCD deviennent sans objet.

Art. 5 projet LIC
Nous nous référons à ce propos à notre prise de position du 14 juillet 2004 et nous rappelons une fois de plus que le soutien des organisations de consommateurs n’est pas une tâche de l’Etat. En voulant renforcer la position des organisations de consommateurs par des subventions publiques, la Confédération privilégie de manière inadmissible des groupements d’intérêts politiques avec l’argent des contribuables. Ce procédé est déplacé dans un Etat de droit.

Art. 9a LIC
Cette disposition vise manifestement à justifier l’existence du service d’encouragement de l’information et de la protection des consommateurs. L’UDC doute de l’utilité de cette institution. Cette dernière travaillant étroitement avec les organes concernés de l’administration fédérale, nous proposons de rationaliser ces structures et de supprimer ce service.

Art. 10 al. 3 projet LCD
Ce n’est pas la tâche de la Confédération d’intervenir contre des méthodes commerciales déloyales dans le domaine de la vente de produits ésotériques et pseudo-médicaux, des jeux de hasard, etc. Il s’agit bien plus d’en appeler à la responsabilité individuelle des consommateurs qui, si nécessaire, peuvent prendre les mesures judiciaires qui s’imposent et les payer eux-mêmes.

 

 
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