Consultation

Révision de la loi sur les brevets / DeuxiÈme procédure de consultation

L’UDC soutient une protection efficace des inventions par un droit des brevets qui privilégie la recherche scientifique, facteur clef de la capacité novatrice et concurrentielle de la Suisse. Dans…

Réponse à consultation de l’Union démocratique du centre UDC

L’UDC soutient une protection efficace des inventions par un droit des brevets qui privilégie la recherche scientifique, facteur clef de la capacité novatrice et concurrentielle de la Suisse. Dans cet esprit, l’UDC n’avait aucune objection à faire contre l’application en Suisse des quatre traités internationaux (acte de révision de la CBE, accord sur les langues, WIPO Patent Law Treaty et directives UE 98/44/CE).

Cependant, le projet de révision présenté ici rate l’objectif prioritaire de cette réforme, à savoir l’encouragement des innovations dans le domaine de la biotechnologie par des brevets assurant une protection appropriée. Certaines dispositions du projet mis en consultation tendent même dans une direction inverse. L’UDC rejette donc ce projet de révision.

Remarques générales

En lisant ce projet de réforme, on a la très nette impression que le Conseil fédéral rate une fois de plus l’occasion d’exploiter les avantages de la non-appartenance de la Suisse à l’UE en donnant à l’industrie pratiquant la recherche scientifique un avantage concurrentiel par un système de brevet garantissant une protection efficace. Au lieu de viser cet objectif, le Conseil fédéral affaiblit par ce projet de loi la protection des brevets et dégrade donc les conditions-cadres de la recherche en Suisse.

La motion Leumann transmise en avril 1999 demandait l’adaptation du droit suisse des brevets à la directive 98/44CE de Parlement européen et du Conseil européen du 6 juillet 1998 concernant la protection légale des inventions biotechnologiques (directive UE sur la biotechnologie). La révision mise en consultation ne répond pas à cette exigence. A titre de complément à ses explications, l’UDC renvoie aux réponses de l’industrie pharmaceutique et chimique à la procédure de consultation.

Le détail des modifications proposées

Art. 8c (limitation de la protection des brevets portant sur des gènes

La limitation générale de la protection des brevets portant sur une séquence ou une séquence partielle d’un gène va trop loin. Cette disposition ne permet plus de protéger efficacement des inventions et affaiblit donc le droit suisse des brevets.

Art. 49a, 81a et 128 al. 1 let. b (indication de la source de la ressource génétique ou du savoir traditionnel)

On ne saurait admettre que la Suisse, agissant une fois de plus par obéissance anticipée, applique chez elle des dispositions quant à l’indication des sources alors que ces règles n’en sont encore qu’au stade de la discussion dans certains forums internationaux. Cette réglementation conduit à une discrimination de la place scientifique suisse, car la convention européenne ne contient pas de disposition allant dans ce sens. De plus, cette disposition n’est pas compatible avec le PLT (Patent Law Treaty) que le Conseil fédéral envisage de ratifier. En adoptant de manière précipitée cette réglementation, la Suisse abandonne sa marge de manœuvre dans les négociations et affaiblit la position concurrentielle des institutions innovatrices travaillant en Suisse.

Décision OMC

Rien ne s’oppose évidemment à ce que les pays pauvres aient accès aux médicaments. L’UDC demande cependant que l’ordonnance soit précisée afin d’empêcher des ré-importation et aussi afin de sanctionner les contraventions à cette règle.

Art. 9b al. 2 (exception au principe de l’épuisement)

S’il est souhaitable d’inscrire le principe de l’épuisement du brevet au niveau national (art. 9 al. 1), il faut en revanche renoncer à la réglementation de la double protection à l’alinéa 2 du même article. Cet article pourrait être interprété comme une autorisation de procéder à des importations parallèles de produits protégés de manière multiple, ce qui serait contraire au principe de l’épuisement du brevet au niveau national. D’ailleurs, l’article 3 al. 2 de la loi sur les cartels contient déjà une disposition contre ce type d’abus.

Art. 75 (qualité pour agir des preneurs de licence)

Il s’avère aujourd’hui déjà que seuls peuvent agir en justice les avocats qui disposent non seulement des connaissances juridiques requises, mais aussi des notions techniques et scientifiques nécessaires. La rédaction d’une demande de brevet est aujourd’hui déjà une affaire fort onéreuse. Une réglementation professionnelle des avocats spécialisés dans le domaine des brevets conduirait à une cartellisation de ce marché et, partant, à une augmentation supplémentaire des coûts. Les comparaisons avec l’Allemagne et l’Autriche figurant dans le rapport explicatif montrent que les avocats spécialisés de ces pays imposent des tarifs nettement supérieurs à ceux des avocats suisses. Cette situation défavorise surtout les PME. Il faut donc renoncer à imposer une réglementation professionnelle des avocats spécialisés dans les brevets.

Art 76 (création d’un Tribunal fédéral des brevets)

Pour l’UDC, la création d’un Tribunal fédéral des brevets est inutile. Les institutions actuelles suffisent parfaitement à juger les litiges juridiques en matière de brevets. En pouvant accéder directement aux tribunaux cantonaux, les entreprises disposent aujourd’hui d’une procédure simple et rapide qui leur permet d’économiser des frais, aspect important surtout pour les PME. La création d’un Tribunal fédéral des brevets augmenterait notablement les frais judiciaires, comme c’est déjà le cas pour les instances fédérales de recours. S’ajoutant aux frais d’expertise déjà très élevés, ce renchérissement découragerait bon nombre de PME de s’adresser à la justice. Cette situation serait contraire à une protection efficace des inventions par les brevets. Il faut donc renoncer à créer un Tribunal fédéral des brevets.

 
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