L’UDC s’oppose pour le moment à ce projet de révision. Les disposi-tions concernant le droit d’accès électronique aux données du registre foncier doivent être conçues de manière plus restrictive. L’UDC est d’avis qu’il faut, dans le cadre de la juridiction, sauvegarder les droits des propriétaires fonciers et réduire considérablement le risque d’abus.
Selon l’art. 28 al. 1 de l’ORF révisée, les cantons peuvent permettre à certaines personnes et autorités mentionnées dans le même article d’accéder ponctuellement et sans avoir à prouver un intérêt légitime aux données du grand livre, du journal et des registres accessoires. Il s’agit notamment d’officiers publics et de personnes autorisées par eux, d’avocats, de géomètres, d’autorités fiscales, etc.
Jusqu’ici, les cantons ne pouvaient autoriser que les officiers publics à accéder en ligne aux « pièces justificatives ». Ce droit serait désormais étendu à d’autres personnes et offices (art. 28 al. 2 de l’ORF revisée). La notion de « pièces justificatives » est un terme générique englobant la réquisition d’inscription au registre foncier, le titre justificatif ainsi que les pièces annexes, en particulier les procurations, les déclarations d’adhésion et les autorisations. Il faut rappeler que ces documents comprennent fréquemment des contrats et jugements hautement confidentiels.
L’UDC estime qu’une plus grande place doit être donnée à la protection des données dans ce contexte. Aussi, la consultation en ligne ne doit-elle être permise, mis à part aux officiers publics et aux propriétaires fonciers, qu’à un cercle très restreint d’utilisateurs professionnels intenses. Le volume et le contenu des données doit être limité au strict minimum nécessaire. Il est évident que la large ouverture de l’accès prévue par cette révision comporte un important potentiel d’abus. Elle permet, par exemple, de constituer des banques de données incontrôlables par le téléchargement d’un grand nombre de données.
En résumé, nous constatons donc que toutes les personnes et groupes professionnels qui n’ont besoin que d’un accès ponctuel au registre foncier et qui ne sont donc pas des utilisateurs intenses doivent, comme jusqu’ici, passer par les offices du registre foncier pour obtenir les informations dont ils ont besoin.
Dans le but de protéger les droits des propriétaires fonciers, les dispositions sur la procédure de consultation en ligne doivent de toute manière se fonder sur les principes suivants du CC en ce qui concerne le volume et le contenu des données:
Celui qui peut faire valoir un intérêt légitime a le droit de consulter le registre foncier (cf. art. 970 al. 1 CC). Faute de la preuve d’un intérêt légitime, seuls les renseignements suivants tirés du grand livre peuvent être donnés: désignation du terrain et description du terrain, nom et identification du propriétaire, forme de la propriété et date de l’acquisition (cf. art. 970 al. 2 CC). En outre, compétence est donnée au Conseil fédéral de désigner d’autres informations concernant les servitudes, les charges grevant la propriété et les annotations qui peuvent être communiquées en l’absence d’une preuve d’un intérêt légitime (art. 970 al. 3 CC).