Ce projet de révision totale de la loi sur les marchés publics ne tient guère compte du fédéralisme suisse en cherchant à imposer une solution uniforme dans tout le pays. Dans le système actuel,…
Réponse de l’Union démocratique du centre UDC
Ce projet de révision totale de la loi sur les marchés publics ne tient guère compte du fédéralisme suisse en cherchant à imposer une solution uniforme dans tout le pays. Dans le système actuel, les cantons se sont engagés à respecter certains standards uniformes. Ces derniers pourraient cependant être perfectionnés par l’adaptation de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Les parties incontestées de ce projet pourrait être intégrées dans l’AIMP. Cette révision totale n’est donc pas le moyen adéquat pour résoudre les problèmes dans le domaine des marchés publics. De plus, l’UDC demande que les entreprises étrangères ne soient pas privilégiées par les procédures d’adjudication.
L’harmonisation globale des marchés publics au niveau suisse est en contradiction avec notre principe fédéraliste. De surcroît, la majorité des cantons ont adhéré à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Nous approuvons ce système basé sur la subsidiarité et la responsabilité individuelle.
A côté de ces déficiences de principe, le projet de réforme comporte plusieurs défauts et faiblesses de détail:
Art. 3: il n’y a aucune raison valable d’exclure l’aide au développement du système des marchés publics.
Art. 15: cette disposition illustre particulièrement bien le principe centralisateur de cette réforme. Les différences cantonales parfois importantes sont tout simplement ignorées, si bien que certains cantons doivent se soumettre à une nouvelle réglementation qui ne leur convient pas. Il faut donner aux cantons la possibilité de hausser ou d’abaisser individuellement la valeur-seuil en fonction des conditions locales.
Art. 19, art. 31ss y compris l’annexe 1: ces dispositions doivent être précisées pour assurer un minimum de transparence et de sécurité du droit. En particulier, il s’agit de détailler les critères concrets de choix et d’adjudication ainsi que leur pondération dans la procédure de mise au concours.
Art. 25 al. 3: l’UDC exige que les concurrents étrangers, qui n’ont pas de siège ou de filiale en Suisse, soient sans exception soumis au droit local. Il faut appliquer rigoureusement le principe de l’égalité des droits pour tous.
Art. 39 al. 2: cet article exige que le mandat soit adjugé au concurrent faisant l’offre économiquement la plus avantageuse. Or, le prix le plus bas ne peut être déterminant que pour des prestations standardisées.
Art. 46s.: l’institution du dialogue ainsi que celle des négociations sont en opposition avec le principe de la concurrence. Ces éléments procéduraux doivent être précisés ou abandonnés pour des raisons relatives à l’Etat de droit.
Art. 58: l’acquisition de biens militaires doit-elle aussi faire l’objet d’une procédure transparente. Pour les cas urgents relevant de la sécurité nationale, l’article 58 al. 1 lettre b est suffisant.
Dans le contexte des mandats d’acquisition militaires, il faut rappeler une récente recommandation de la Comco: le 23 juin 2008, la Comco a adopté à l’intention du Conseil fédéral une recommandation visant à améliorer la protection du droit lors des acquisitions par armasuisse. Cette recommandation avait pour origine un achat d’hélicoptères. La Comco y relève que lors des acquisitions de matériel d’armement les concurrents non retenus n’ont pas de possibilité de recours même quand l’adjudication a eu lieu en violation du principe central de l’égalité des droits. La révision de la LMP devrait tenir compte de cette recommandation.
Art. 60 – art. 67: la deuxième section du quatrième chapitre ouvre toutes grandes les portes à l’arbitraire. La procédure de gré à gré ne doit être appliquée qu’en cas d’offres inférieures à la valeur-seuil. Voilà la seule manière de garantir une préparation et une planification sérieuses de l’attribution des travaux.
Art. 83: des problèmes de délimitation entre la loi sur les cartels et la LMP ont surgi lors de la procédure mentionnée plus haut concernant l’acquisition d’hélicoptères. Les recommandations de la Comco confirment ce constat. Il est donc problématique d’attribuer à la Comco une compétence de traiter des recours administratifs sans lui donner des instructions claires.