L’UDC rejette catégoriquement le projet mis en consultation et invite le Conseil fédéral à le revoir en se contenant d’adapter les dispositions légales concernant les situations de crise.
Réponse de l’Union démocratique du centre
L’UDC rejette catégoriquement le projet mis en consultation et invite le Conseil fédéral à le revoir en se contenant d’adapter les dispositions légales concernant les situations de crise.
L’UDC reconnait l’importance de la lutte internationale contre les épidémies. Tant du point de vue de la santé publique que de celui de l’économie, l’empêchement de maladies transmissibles est une tâche centrale de l’Etat. L’UDC est aussi consciente de la nécessité d’adapter certaines dispositions et de régler plus clairement et plus efficacement la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en cas de crise. Les mesures de police des épidémies entraînent cependant régulièrement des restrictions massives des droits des citoyens ainsi que des arts et métiers. Il ne faut donc pas seulement créer des instruments permettant d’intervenir efficacement en cas de crise, mais aussi rendre prévisible l’action de l’Etat pour les citoyens ainsi que pour les arts et métiers. Les mesures envisagées doivent donc avant tout répondre au principe de la légalité. Par ailleurs, nous tenons à relever clairement que le scénario d’horreur d’une épidémie qui se propage ne doit pas être exploitée abusivement pour ouvrir la voie à un inutile accord avec l’UE dans le domaine de la santé publique qui entraînerait à la reprise obligatoire de tout l’acquis communautaire UE de la santé et de la protection des consommateurs.
Al. 3 let. d Professionnels de la santé
Il ne ressort pas clairement de cette disposition quels cercles de personnes sont concernés: des personnes ayant une formation médicale et travaillant dans l’industrie de la santé, mais non pas dans le secteur traditionnel des soins, sont-elles également concernées? Le message et les dispositions d’exécution (cf. art. 72 al. 1) devraient contenir une définition afin de savoir quel groupe professionnel peut être contraint et dans quelle situation il peut être contraint de participer à l’action. La même réserve vaut pour la question de savoir si des professionnels de la santé habitant et travaillant dans différents pays ont des obligations professionnelles à leur lieu de domicile.
Art. 6 Situation exceptionnelle
Il manque dans cette loi une définition précise de la situation exceptionnelle et qui délimite celle-ci par rapport à la situation particulière (art. 5). Selon le rapport explicatif (p. 25) une situation exceptionnelle est une situation dans laquelle le Conseil fédéral peut édicter des ordonnances conformément à l’art. 185 al. 2 cst. Il s’agit donc de situations de « troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure » pour reprendre le texte de la Constitution fédérale. Le rapport explicatif parle à ce propos de menaces aiguës déjà réelles ou prévisibles contre la santé publique suisse.
Il faut introduire dans la loi une formule précise afin de garantir la transparence et la sécurité du droit. L’UDC propose la formule suivante: « La situation est qualifiée d’exceptionnelle quand une grave atteinte à la santé publique a eu lieu ou est imminente. Si la situation exceptionnelle l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout le pays. »
Art. 7 Principe de précaution
L’UDC demande la suppression pure et simple de cet article, car celui-ci peut servir, abusivement, à justifier des mesures de précaution inutiles contre des maladies non transmissibles (cf. explications du rapport de consultation concernant la Centre européen de la prévention et du contrôle des maladies).
Art. 9 Information et art. 10 Echange d’informations
L’UDC demande la suppression de cet article et le maintien de l’art. 3 de la loi actuelle sur les épidémies (LEp). Cette disposition ouvrirait la voie à des activités de prévention excessives de l’OFSP – dont la pédanterie commence sérieusement a excéder le peuple suisse. Nous n’avons pas besoin d’une rééducation dictée par l’Etat.
Art. 18 Centres nationaux de références
Compte tenu de l’infrastructure existant dans les autres pays, il est évident qu’un seul centre national de référence est totalement suffisant. Et même la diversité linguistique de la Suisse justifie tout au plus deux centres de ce type. L’UDC demande donc une stricte limitation du nombre de centres dans la loi.
Art. 21 Vaccinations
Les cantons doivent disposer d’une représentation équitable dans la Commission fédérale pour les vaccinations. La Confédération devrait en outre participer financièrement aux indemnités pour les dommages résultant de campagnes de vaccinations (« qui commande, paie »).
Art. 22 Régime de l’autorisation
On ne voit pas pourquoi – cf. à ce sujet les explications du rapport – l’autorisation d’effectuer des vaccinations contre la fièvre jaune ne puisse être donnée qu’à des médecins titulaires d’un FMH pour les maladies tropicales et de voyage. Dans nombre de cantons il n’y a pas de spécialistes de ce genre. L’UDC plaide en faveur d’une réglementation libérale dans ce domaine.
Art. 23 Surveillance et vaccinations
Le recensement de toutes les vaccinations sur tout le territoire est extrêmement onéreux et dépasse les moyens de nombreux cantons. Il convient donc de renoncer à cette réglementation.
Art. 34 Examen médical
L’UDC demande à ce sujet que l’idée de la motion Bortoluzzi (05.3587 Nouvelles mesures de prévention contre le Sida), selon laquelle des tests de routine pour des groupes à risques puissent être déclarés obligatoires, entre explicitement dans cette loi (par ex., test de syphilis dans les cliniques soignant les maladies vénériennes, test HIV pour les femmes enceintes). Il est absolument incompréhensible, du point de vue de l’UDC, que l’OFSP refuse obstinément d’admettre les expériences positives faites à ce sujet par d’autres pays comme les Etats-Unis.
Art. 36 Restriction de l’exercice de certaines activités ou professions
Une interdiction ou une restriction de l’exercice d’une certaine activité ou d’une certaine profession constitue une intervention grave dans la liberté économique qui prévoit le libre exercice des professions. Retirer de la circulation une personne simplement parce qu’elle est potentiellement contagieuse et l’empêcher d’exercer sa profession est une mesure excessive et discutable dans un Etat de droit. Une telle mesure ne doit pouvoir être ordonnée que dans des cas de suspicion fondée. L’UDC demande donc l’adaptation suivante du texte: « L’exercice de certaines activités ou professions peut être entièrement ou partiellement interdit aux personnes malades, infectées, infectées ou excrétrices d’agents pathogènes. Les mêmes mesures peuvent être ordonnées dans les cas où il y a une suspicion qualifiée de maladie ou de contagion. Le Conseil fédéral fixe les critères de la suspicion qualifiée de maladie ou de contagion. »
Art. 39
La fermeture d’une exploitation artisanale doit être le dernier recours en tenant compte du principe de la proportionnalité des mesures. Pour veiller à une application équitable de la loi, il faut que le libellé de l’article donne la priorité aux mesures plus clémentes par rapport aux plus sévères. L’art. 39 al 2 let. b est trop imprécis dans sa formulation actuelle. Une trop grande marge d’appréciation est laissée aux cantons. L’UDC demande donc les adaptations suivantes:
Al. 2 let. b: „de fermer des écoles ou d’autres institutions publiques ainsi que des entreprises privées ou les astreindre à respecter certaines prescriptions; le Conseil fédéral règle les dispositions à prendre. »
Abs. 3 „La durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. Il faut à chaque fois imposer la mesure la plus clémente possible. Les mesures doivent être régulièrement contrôlées du point de vue de leur durée et de leur justification matérielle. »
Art. 40 Entrée et sortie
L’acceptation de l’accord de Schengen entraîne pour la Suisse une nette perte de sécurité sanitaire aux frontières puisque les contrôles systématiques sont désormais interdits. La nette augmentation du nombre de cas de tuberculose en Suisse n’est sans doute qu’une des nombreuses conséquences négatives de l’absence de contrôles sanitaires frontaliers. Selon l’article 13 du Règlement sanitaire international, les mesures de protection à la frontière devraient être renforcées et non pas affaiblies. Or, avec l’adhésion à l’accord de Schengen et, partant, l’abandon de contrôles frontaliers systématiques, la protection aux frontières a sensiblement baissé. Bien qu’ils soient toujours en place, les médecins frontaliers n’ont plus la possibilité, avec le régime Schengen, de vérifier de manière ciblée des groupes à risques. L’UDC invite donc le Conseil fédéral à prendre des mesures pour renforcer la protection sanitaire aux frontières afin d’empêcher la propagation d’épidémies.
Art. 41 Devoir de collaborer
L’UDC demande que le devoir de collaborer fait aux entreprises soit réglé de manière exhaustive dans la loi si bien que le mot « notamment » doit être biffé. Compte tenu des plans d’urgence existants dans les aéroports, l’al. 2 doit être adapté de la manière suivante: « … imposées. Pour les exploitants d’aéroports, les mesures sont réglées de manière exhaustive dans les plans d’urgence approuvés par le Conseil fédéral. »
Art. 45 Transport de biens et de marchandises
La réglementation concernant l’examen de biens et de marchandises pour déceler la présence de certains agents pathogènes doit être complétée. L’aspect de la sécurité de l’approvisionnement doit être pris en compte lors de la fixation des critères déterminants pour une limitation, voire une interdiction d’importations pour des raisons de santé.
Art. 50 Aides financières à des organisations
L’UDC demande que cet article soit purement et simplement biffé. Il ne s’agit pas là d’une tâche de la Confédération.
Art. 54 à art. 57
Il s’avère une fois de plus que l’administration préfère créer de nouveaux organes que de résoudre effectivement les problèmes. A côté de l’organe de coordination, du comité de crise, des médecins cantonaux, de la Commission fédérale pour les vaccinations il y aurait donc encore une Commission spécialisée de sécurité biologique. Des pertes de temps et des doubles emplois sont inévitables avec autant d’organes. Il faut tailler dans le vif. Au lieu de multiplier les organes, il faut créer un organe de conduite en cas d’épidémie et lui donner les compétences dont il a besoin. L’économie privée doit y participer.
Art. 62 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales
Biffer purement et simplement cet article.
Art. 65 Réparations du dommage
En vertu de cette réglementation, la Confédération peut s’engager contractuellement auprès du fabricant d’un médicament à couvrir les dommages résultant éventuellement de l’utilisation de ce médicament ordonné dans une situation particulière. Le rapport explicatif relève à ce propos que la responsabilité civile du fabricant est exclue dans ces cas selon le droit européen (art. 5 al. 3 RL 2001/83/CE). Pour des raisons relevant de la sécurité du droit, une exclusion de la responsabilité inscrite dans la loi serait préférable à la possibilité de conclure un accord dans ce sens avec la Confédération.
Art. 68 al. 2 Coûts des mesures appliquées aux transports internationaux de personnes
Cet alinéa doit être biffé purement et simplement. On évite ainsi un débordement d’activités superflues.
Art. 70 Rapport
Dans l’ordonnance prévue à cet effet, il fait veiller à ce que le rapport se limite au strict nécessaire et que les comptes-rendus soient succincts.
Art. 73 Délégation de tâches d’exécution
Il faut veiller à ce propos que seules des tâches d’exécution en rapport avec des maladies transmissibles puissent être déléguées.
Art. 74 Collaboration internationale
Cet article doit être purement et simple biffé.
L’expansion d’une épidémie peut avoir des conséquences graves pour la place économique suisse. La révision de la loi doit donc se concentrer sur cet aspect uniquement. Des efforts supplémentaires doivent être déployés à cet effet, par exemple pour endiguer l’épidémie du Sida (traçage des contacts, tests de routine). Par ailleurs, il faut admettre que l’adhésion de la Suisse à l’accord de Schengen entraîne un déficit massif en termes de protection sanitaire aux frontières, déficit qui ne pourra pas être comblée par cette loi. Mais il ne faut pas non plus perdre le sens des proportions: comme l’adaptation du Règlement sanitaire international en 2007, qui s’est faite d’une manière très pédante, la loi sur les épidémies préparée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), organe connu pour sa tendance à prendre les gens pour des ignorants, peut servir d’instrument permettant de forcer très inutilement la reprise de tout l’acquis communautaire UE de la santé publique, mais aussi de la protection des consommateurs. Ce serait un gros inconvénient pour l’économie suisse. L’UDC refuse catégoriquement pareil développement et exige que la LEp soit strictement limitée à la lutte contre les maladies transmissibles dans l’intérêt de l’économie et qu’elle ne permette pas l’extension de l’activisme de l’OFSP à des maladies non transmissibles.